Le cinquième alinéa de l'article L. 261-11 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« d) Lorsqu'il revêt la forme prévue à l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L. 261-3 du présent code, la justification de la garantie financière prescrite à l'article L. 261-10-1, l'attestation de la garantie étant établie par le garant et annexée au contrat. »