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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-887 du 2 octobre 2013 relatif à l'extension des dispenses de caution aux petits opérateurs en matière d'alcools et de boissons alcooliques)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-887 du 2 octobre 2013 relatif à l'extension des dispenses de caution aux petits opérateurs en matière d'alcools et de boissons alcooliques)


L'article 111-0 D de l'annexe III au code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au 2° du deuxième alinéa » et, après les mots : « de suspension de droits », sont insérés les mots : « à destination d'un autre Etat membre » ;
2° Au III, les mots : « le receveur des douanes territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « le comptable des douanes » ;
3° Il est complété par un V et un VI ainsi rédigés :
« V. ― Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts qui expédient sur le territoire national en régime de suspension de droits d'accise des produits mentionnés au 1° du I de cet article bénéficient de la dispense de caution prévue au 3° du deuxième alinéa du V de ce même article, lorsque les droits d'accise suspendus n'excèdent pas le montant mentionné au premier alinéa du I de l'article 111-0 B du code précité. Ce montant est relevé dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du I du même article.
Le montant annuel mentionné au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle des droits suspendus appréciés à partir des expéditions nationales réalisées en régime de suspension de droits par les entrepositaires agréés au cours des deux dernières années civiles.
Lorsque les entrepositaires agréés justifient d'une période limitée d'exercice de leur profession comprise entre huit et vingt-trois mois inclus, ce montant s'entend de la moyenne annuelle des droits suspendus appréciés à partir des expéditions nationales réalisées en régime de suspension de droits établie en prenant en compte la période d'activité écoulée au terme de la dernière année civile. Dans cette hypothèse, le montant des droits suspendus, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, est converti en base annuelle. Lorsque cette période d'exercice est inférieure à huit mois, ce montant est estimé par l'administration fiscale à partir des expéditions nationales qu'elles envisagent de réaliser en régime de suspension de droits sur une période de douze mois à compter du démarrage de leur activité, information qu'elles communiquent à l'administration.
VI. ― La décision autorisant la dispense de caution est notifiée à l'entrepositaire agréé par le comptable des douanes.
L'entrepositaire agréé qui ne remplit plus les conditions d'obtention de la dispense prévue au V est tenu, dans le délai d'un mois suivant la fin de l'année en cours, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément au premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts.
L'inobservation des dispositions du deuxième alinéa est passible du retrait de l'agrément prévu au sixième alinéa du V de l'article 302 G. »