L'article 111-0 C de l'annexe III au code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le receveur des douanes territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « le comptable des douanes » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés qui ne remplissent plus les conditions d'obtention de la dispense de caution prévue au I de l'article 111-0 B sont tenus de fournir, dans le délai d'un mois suivant la fin de l'année en cours, une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément au 2 du III de l'article 302 D et au premier alinéa du I de l'article 302 H ter du code général des impôts.
Pour les entrepositaires agréés qui acquittent les droits en une échéance annuelle unique, le délai d'un mois court à compter de la date de l'échéance fixée au 4 du III de l'article 302 D du code général des impôts.
Les entrepositaires agréés qui ne remplissent plus les conditions d'obtention de la dispense de caution prévue au II de l'article 111-0 B sont tenus de fournir, dans le délai d'un mois à compter du dépassement du seuil de la dispense, une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément au premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts.
L'inobservation des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas est passible du retrait de l'agrément prévu au sixième alinéa du V de l'article 302 G et au quatrième alinéa du I de l'article 302 H ter du code précité. »