I. ― Le 2° de l'article 2 s'applique, à compter du 1er janvier 2014, aux candidatures à l'examen d'accès au stage prévu aux articles R. 321-20 à R. 321-25 du code de commerce.
Les personnes remplissant l'ensemble des conditions prévues à l'article R. 321-18 du code de commerce au jour de la publication du présent décret ainsi que celles remplissant, au même jour, les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du même article, qui rempliront la condition prévue au 4° au plus tard le 31 décembre 2013 et celle prévue au 5° au plus tard le 31 décembre 2017 restent régies par les dispositions applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Le 1° de l'article 6 s'applique aux examens d'accès au stage organisés à compter du 1er janvier 2015.
III. - Le 1° de l'article 10 et l'article 11 ne s'appliquent pas aux personnes accomplissant, au jour de la publication du présent décret, le stage prévu aux articles R. 321-26 à R. 321-31 du code de commerce.