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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-884 du 1er octobre 2013 relatif à la formation professionnelle des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-884 du 1er octobre 2013 relatif à la formation professionnelle des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques)


Le premier alinéa de l'article R. 321-19 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « offices », les mots : « de commissaire-priseur ou » sont supprimés ;
2° Les mots : « au sein d'une ou plusieurs sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « chez un ou plusieurs opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou courtiers de marchandises assermentés » ;
3° Après les mots : « office de commissaire-priseur », sont insérés les mots : « judiciaire ou chez un courtier de marchandise assermenté » ;
4° Les mots : « une société » sont remplacés par les mots : « chez un opérateur ».