A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE RELATIF À LA PROTECTION DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française,
et
Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande,
Ci-après dénommés « les Parties »,
Soucieux d'assurer la protection des informations classifiées dans le domaine de la défense,
Désireux de créer les conditions favorables à la protection des informations et matériels classifiés dans le domaine de la défense échangés ou mis au point par les Parties, notamment des dispositions relatives à l'échange avec des organismes publics ou privés dans le respect des lois et règlements respectifs des Parties,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent Accord,
L'expression « Contrat classifié » désigne un contrat, un contrat de sous-traitance, un projet ou toutes autres activités de coopération nécessitant l'accès à des informations classifiées ou susceptibles de générer des informations classifiées ;
L'expression « Informations classifiées » désigne les informations générées par ou pour le Gouvernement de la République française ou le Gouvernement de Nouvelle-Zélande, ou relevant de la juridiction ou du contrôle de l'un d'eux, et qui doivent être protégées dans l'intérêt de la sûreté nationale de l'Etat en question, ce qu'il a désigné en lui attribuant une classification de sécurité. Cette information peut prendre une forme orale, visuelle, électronique, ou écrite, ou prendre la forme de matériel ou d'outil technologique ;
L'expression « Autorité nationale de sécurité » désigne l'Autorité ou l'organe compétent agréé en vertu des lois et/ou règlements nationaux des Parties et qui est responsable de la mise en œuvre du présent Accord ;
L'expression « Contractant ou sous-traitant » désigne un particulier ou une personne morale qui a besoin d'accéder à des informations classifiées, échangées en vertu du présent Accord, aux fins de la fourniture d'un service ou d'un produit contractuels ;
L'expression « Partie d'accueil » désigne la Partie sur le territoire de laquelle une visite a lieu.
L'expression « besoin d'en connaître » désigne la nécessité d'avoir accès à des informations classifiées dans le cadre d'une fonction officielle reconnue aux fins de l'exécution d'une mission spécifique autorisée ;
L'expression « Partie émettrice » désigne la Partie qui crée, émet ou transmet des informations classifiées à la Partie destinataire ;
L'expression « Partie destinataire » désigne la Partie qui reçoit les informations classifiées transmises par la Partie émettrice, et peut inclure des organismes ou des organisations publics ou privés.
Article 2
Champ d'application
Le présent Accord règlemente l'échange de toutes les informations classifiées en matière de défense portant sur des questions de défense entre les Parties, ou entre des organes publics ou privés soumis à leurs lois et règlements nationaux.
Article 3
Autorités compétentes
(1) Les Autorités de sécurité compétentes responsables du contrôle général et de la mise en œuvre du présent Accord sont :
(a) Pour la République française :
Ministère de la Défense de la République française
14, rue Saint-Dominique
75700 PARIS SP 07
(b) Pour la Nouvelle-Zélande :
Directeur du Renseignement et de la Sécurité en matière de Défense
Direction du Renseignement et de la Sécurité en matière de Défense
HQ New Zealand Defence Force
WELLINGTON
(2) Les Parties se tiennent mutuellement informées de tous changements dans la désignation de leurs Autorités de sécurité compétentes. Tout changement d'Autorité de sécurité compétente ne constitue pas un amendement formel du présent Accord.
Article 4
Principes de sécurité
(1) Conformément à leurs lois et règlements nationaux respectifs, les Parties prennent les mesures propres à assurer la protection des informations classifiées transmises, reçues ou créées en vertu du présent Accord et leur accordent un niveau de protection équivalent à celui appliqué à leurs propres informations classifiées nationales, tel que défini à l'article 5.
(2) La protection des informations classifiées échangées entre les Parties est régie par les principes suivants :
(a) La Partie destinataire accorde aux informations classifiées qu'elle reçoit un niveau de protection équivalent à ceux appliqués expressément aux informations par la Partie émettrice, conformément aux équivalences définies à l'article 5 du présent Accord.
(b) L'accès aux informations classifiées et aux lieux de stockage des informations classifiées est strictement limité aux ressortissants des Parties dûment habilités au niveau approprié et dont les fonctions requièrent l'accès à ces informations classifiées sur la base du besoin d'en connaître.
(c) La Partie destinataire ne transmet les informations classifiées à un Etat tiers, une organisation ou un organe international ou à un ressortissant exclusivement d'un Etat tiers qu'avec l'accord préalable écrit des Autorités de sécurité compétentes de la Partie émettrice.
(d) Les informations classifiées ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles auxquelles elles sont officiellement transmises.
(e) La Partie destinataire ne doit pas déclasser ni déclassifier des informations classifiées sans le consentement écrit préalable des Autorités de sécurité compétentes de la Partie émettrice.
Article 5
Correspondances des classifications de sécurité
FRANCE |
NOUVELLE-ZÉLANDE |
---|---|
SECRET DEFENSE |
SECRET |
CONFIDENTIEL DEFENSE |
CONFIDENTIAL |
DIFFUSION RESTREINTE Voir index (2) et (3) ci-dessous |
RESTRICTED |
Article 6
Habilitations de sécurité
(1) En vue de l'accès aux informations classifiées au niveau CONFIDENTIEL DEFENSE/CONFIDENTIAL ou à un niveau plus élevé, chaque Partie veille, conformément aux législations et règlements nationaux, à ce que quiconque ayant accès ou susceptible d'avoir accès à des informations classifiées en vertu du présent Accord, soit habilité au même niveau de sécurité que lesdites informations ou à un niveau supérieur.
(2) Dans le cas d'une habilitation de sécurité pour un ressortissant de l'une des Parties qui a séjourné ou séjourne encore sur le territoire de l'autre Partie, les Autorités nationales de sécurité compétentes conviennent de se prêter mutuellement assistance conformément à leurs lois et règlements nationaux.
Article 7
Marquage, réception et modification
(1) Dès réception d'informations classifiées, la Partie destinataire appose ses propres timbres nationaux de classification de sécurité conformément aux équivalences définies à l'article 5 du présent Accord.
(2) Lorsqu'une Partie émettrice modifie la classification d'informations classifiées échangées en vertu du présent Accord, elle informe l'autre Partie de ce changement.
Article 8
Divulgation
Les informations classifiées échangées, transmises ou élaborées conjointement par les deux Parties en vertu du présent Accord, notamment les contrats classifiés, ne peuvent être déclassées, déclassifiées ou transmises à un Etat tiers, à une personne physique ou morale ayant la nationalité d'un Etat tiers exclusivement, ou à une organisation internationale sans l'accord écrit préalable de la Partie émettrice.
Article 9
Information mutuelle en matière de sécurité
(1) Chaque Partie reconnaît les habilitations de sécurité des ressortissants de l'autre Partie et assure l'accès à des environnements et des informations sécurisés conformément à l'habilitation de sécurité détenue.
(2) Sur demande, si les Autorités de sécurité compétentes d'une Partie considèrent qu'une organisation enregistrée sur son territoire national est la propriété d'un Etat tiers ou est sous son contrôle, et si la divulgation d'informations classifiées à cette organisation risque de porter atteinte aux intérêts nationaux en termes de sécurité de l'une ou l'autre Partie, l'habilitation de sécurité n'est pas délivrée.
Les Autorités de sécurité compétentes s'informent mutuellement si une habilitation n'est pas accordée en vertu du présent article.
(3) Les Autorités de sécurité compétentes se tiennent mutuellement informées des changements concernant les habilitations de sécurité individuelles ou d'établissements qui ont connaissance d'un échange d'informations en vertu du présent Accord, en particulier en cas de retrait ou de déclassement d'une habilitation.
Article 10
Traduction, reproduction et destruction
(1) Dès réception de doubles ou de traductions d'originaux de documents classifiés, la Partie destinataire est tenue dans ce cas de les marquer en tant que doubles ou traductions. Les documents de ce type bénéficient de la même protection que le document original et doivent porter le même marquage.
(2) La traduction et la reproduction d'informations classifiées au niveau SECRET DEFENSE/SECRET ne sont autorisées qu'avec l'accord écrit de l'Autorité de sécurité compétente de la Partie émettrice.
(3) Les informations classifiées doivent être détruites en respectant les normes de destruction prévues par les lois et règlements nationaux respectifs des Parties.
(4) Lors de la destruction d'un document classifié par la Partie destinataire, il convient d'établir une attestation écrite de destruction. La Partie destinataire fournit ce certificat à la Partie émettrice sur demande.
Article 11
Transmission d'informations
1. Les informations classifiées sont transmises d'une Partie à l'autre par la voie diplomatique ou par d'autres voies convenues d'un commun accord entre les Parties, conformément aux lois et règlements nationaux des Parties.
2. Avant réception d'informations classifiées, l'Autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire doit :
(a) veiller à ce que ses installations concernées bénéficient des mesures de protection appropriées pour abriter des informations classifiées et attribuer l'habilitation d'établissement requise auxdites installations ;
(b) déterminer le niveau d'habilitation de sécurité qu'une personne doit obtenir avant de recevoir des informations classifiées ;
(c) veiller à ce que quiconque ayant accès à des informations classifiées soit informé des responsabilités que lui confèrent les lois et règlements nationaux ;
(d) veiller à ce que la réception d'informations classifiées soit confirmée par écrit à la Partie émettrice dès que possible.
3. Avant l'envoi d'informations classifiées, l'Autorité de sécurité compétente de la Partie émettrice doit :
(a) veiller à ce que le représentant de la Partie émettrice qui fournit les informations classifiées
(i) ait une habilitation de sécurité appropriée ;
(ii) soit un agent de l'Etat ou un employé de la Partie émettrice.
(b) veiller à ce que le représentant de la Partie émettrice qui fournit les informations classifiées soit muni d'un document délivré par l'Autorité de sécurité compétente qui indique :
(i) à quel titre la personne est porteuse d'informations classifiées ;
(ii) le point de contact pour la Partie émettrice ; et
(iii) le point de contact pour la Partie destinataire.
(c) mettre à jour le registre des informations classifiées transférées et fournir, sur demande, une copie de ce registre à la Partie destinataire.
(d) veiller à ce que les informations classifiées soient correctement emballées et scellées conformément à ses lois et règlements nationaux ;
4. La transmission électronique des informations classifiées s'effectue entièrement sous forme cryptée, à l'aide de méthodes et de dispositifs cryptographiques mutuellement acceptés par les Autorités de sécurité compétentes.
Article 12
Contrats classifiés
1. Avant la conclusion d'un contrat entre un contractant et une Partie, ou entre deux contractants, susceptible d'impliquer l'échange d'informations classifiées, les dispositions du contrat relatives à la sécurité doivent être approuvées par l'Autorité de sécurité compétente de la Partie émettrice.
2. Les Autorités de sécurité compétentes des deux Parties s'informent mutuellement de manière entière et ouverte de toutes informations classifiées divulguées au cours des négociations pré-contractuelles.
3. Les Autorités de sécurité compétentes des deux Parties se notifient mutuellement tout contrat classifié pertinent avant l'échange des informations classifiées.
4. Dans le cas où un contractant conclut un contrat avec un contractant de l'autre Partie, l'Autorité de sécurité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les contractants disposent d'une habilitation de sécurité de niveau approprié pour l'exécution de ce contrat classifié.
5. Dans le cas où un contractant conclut un contrat classifié avec un contractant dans la juridiction de l'autre Partie ou si une Partie autorise un contractant immatriculé conformément à la législation de cette Partie, ou opérant sur son territoire, à conclure un contrat classifié sur le territoire de l'autre Partie, les Autorités de sécurité compétentes de l'autre Partie doivent :
a. S'assurer que le contractant concerné a obtenu l'autorisation et l'habilitation appropriée des Autorités de sécurité compétentes concernées ;
b. Veiller à ce que les mesures de sécurité appropriées soient mises en place pour protéger les informations classifiées conformément aux lois et règlements nationaux de la Partie destinataire.
6. Tout contrat ou contrat de sous-traitance impliquant des informations classifiées doit comporter des dispositions relatives à la sécurité. Ces dispositions rendent opérantes les dispositions du présent Accord ainsi que toutes autres conditions pour l'utilisation d'informations classifiées imposées par la Partie émettrice. Seule la Partie émettrice est en mesure de modifier le niveau de classification des informations ou d'autoriser la divulgation d'informations supplémentaires.
7. L'Autorité de sécurité compétente de la Partie émettrice transmet une copie de l'annexe de sécurité du contrat aux Autorités de sécurité compétentes de la Partie destinataire.
8. Avant de conclure un contrat classifié avec un sous-traitant, le Contractant reçoit l'autorisation de son Autorité de sécurité compétente. Le sous-traitant est soumis à des obligations de sécurité conformes à celles qui sont établies pour le contractant.
Article 13
Visites
(1) Les visites de ressortissants d'une Partie sur le site de l'autre Partie où des informations classifiées sont conservées ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable écrit de l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'accueil. Les visites de ressortissants d'Etats tiers sur des sites où des informations classifiées sont échangées entre les Parties ne sont autorisées que d'un commun accord entre les Parties.
(2) Les demandes de visites émanant d'une Partie sont transmises, par la voie diplomatique ou par d'autres voies convenues d'un commun accord entre les Parties, à l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'accueil. Les demandes doivent être formulées au moins trois semaines avant la date de la visite. Les demandes de visites contiennent les renseignements mentionnés à l'annexe au présent Accord.
(3) Une Partie peut demander une autorisation pour une visite d'une durée maximum de douze mois. Si une visite particulière ne peut être terminée dans le délai prévu dans l'autorisation de visite, ou si une prolongation de la période couverte par l'autorisation d'accès est nécessaire, la Partie requérante peut demander une nouvelle autorisation de visite, à condition qu'elle le fasse au moins trois semaines avant l'expiration de l'autorisation en cours.
(4) Tous les visiteurs sont tenus de respecter les lois et règlements nationaux ainsi que les instructions de la Partie d'accueil.
(5) Les visites ne sont autorisées que si la personne détient le niveau d'habilitation requis et a le « besoin d'en connaître ».
Article 14
Visites multiples
(1) Pour tout projet, programme ou contrat classifié, les Parties peuvent établir des listes de personnel autorisé à effectuer des visites multiples conformément aux modalités et conditions convenues par les Autorités de sécurité compétentes des Parties. Initialement, ces listes sont valables pour une période de douze mois et, par accord entre les Autorités de sécurité compétentes des Parties, la période de validité peut être prolongée par périodes supplémentaires totalisant douze mois maximum.
(2) Les listes visées ci-dessus sont établies et fixées conformément aux dispositions en vigueur dans la Partie d'accueil. Une fois ces listes approuvées par les Autorités de sécurité compétentes des Parties, les modalités de visite du personnel autorisé peuvent être déterminées directement avec les Autorités de sécurité compétentes ou l'installation à visiter.
Article 15
Contrôle des installations
(1) Chaque Partie procède à des inspections de sécurité dans ses établissements et installations du contractant où sont conservées des informations classifiées transmises, échangées ou produites conjointement en vertu du présent Accord.
(2) Conformément aux procédures prévues au présent Accord, les Autorités de sécurité compétentes de chaque Partie ou leurs représentants agréés peuvent, sur demande, visiter les sites et installations sur le territoire de l'autre Partie afin d'examiner les mesures de protection mises en place pour assurer la sécurité des informations classifiées transmises en vertu du présent Accord.
Article 16
Atteinte à la sécurité
(1) En cas de suspicion ou de confirmation de compromission d'informations classifiées, notamment d'usage non autorisé ou de perte, ou de toute violation des règlements nationaux relatifs à la protection des informations classifiées transmises en vertu du présent Accord, les Autorités de sécurité compétentes de l'autre Partie doivent en être informées sans retard injustifié.
(2) La notification doit être suffisamment détaillée pour permettre à la Partie émettrice d'entreprendre une évaluation complète des conséquences.
(3) La Partie destinataire mène une enquête (aidée, au besoin, de l'autre Partie) et prend toutes les mesures appropriées, conformément à ses lois et règlements nationaux, pour limiter les conséquences et empêcher toute récidive. La Partie destinataire informe la Partie émettrice par l'intermédiaire des Autorités de sécurité compétentes, des résultats de l'enquête et de toutes mesures prises pour éviter d'autres compromissions.
Article 17
Frais
A moins que les Parties n'en aient décidé autrement, chaque Partie supporte ses propres coûts de participation aux activités menées en vertu du présent Accord.
Article 18
Règlement des différends
Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé exclusivement par voie de consultation et de négociation entre les Parties.
Article 19
Dispositions finales
(1) Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures nationales requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet le jour de la réception de la seconde notification. Les Parties ont décidé de mettre en œuvre les dispositions du présent Accord en ce qui concerne toutes informations échangées avant son entrée en vigueur.
(2) Le présent Accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Les amendements prendront effet selon la même procédure que celle décrite au Paragraphe 1 du présent Article.
(3) L'Annexe forme partie intégrante du présent Accord.
(4) Le présent Accord reste en vigueur pour une durée indéterminée. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord, en adressant une notification écrite à l'autre Partie, par la voie diplomatique, avec un préavis de six mois.
(5) Les obligations concernant la protection des informations classifiées échangées en vertu du présent Accord restent en vigueur nonobstant la dénonciation de l'Accord.
(6) En cas de dénonciation, tous contrats ou contrats de sous-traitance classifiés continuent à être soumis aux dispositions du présent Accord, sauf si les Parties en conviennent autrement.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 19 février 2013, en deux exemplaires, chacun en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.