A C C O R D
DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, ci-après dénommés « les Parties », et au singulier « la Partie »,
CONSIDÉRANT l'Accord de coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture, du sport, des sciences et techniques du 4 novembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ;
RECONNAISSANT l'importance de la recherche scientifique et technologique dans la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et la protection des biens publics mondiaux ;
RECONNAISSANT les liens étroits et durables de coopération qui unissent la France et l'Afrique du Sud ;
SOUHAITANT renforcer cette coopération entre les deux pays, dans les domaines de la science et de la technologie, sur la base du bénéfice mutuel,
SONT CONVENUS des dispositions suivantes :
Article 1er
Objet de l'Accord
Les Parties décident de coopérer pour le renforcement de leurs relations scientifiques et technologiques, en partenariat et sur la base du bénéfice mutuel.
Article 2
Objectifs
Le présent Accord a pour objectifs de :
1. développer des échanges d'information sur les politiques des Parties en matière de recherche, de développement technologique et d'innovation ;
2. favoriser l'émergence de recherches scientifiques et technologiques associant les communautés scientifiques et industrielles des Parties dans des secteurs d'intérêt commun.
Article 3
Modalités de coopération
Pour la mise en œuvre des objectifs définis à l'article 2 du présent Accord, les Parties :
1. organisent des événements bilatéraux réunissant des experts du monde académique, industriel et institutionnel des Parties et visant à promouvoir la coopération scientifique et technologique entre les deux pays ;
2. organisent des missions exploratoires de chercheurs et d'experts pour développer des programmes, projets et activités conjoints ;
3. mettent en œuvre des programmes et projets conjoints de recherche scientifique et technologique, privilégiant notamment la démarche de mise en réseau bilatérale, régionale et internationale, sur des thématiques d'intérêt commun ;
4. promeuvent les échanges de scientifiques, y compris de doctorants et de post-doctorants, de personnels techniques et d'experts, dans le cadre de programmes et de projets ;
5. coopèrent sur tout autre programme ou action agréé entre elles et mettent en œuvre toute autre modalité de coopération retenue d'un commun accord.
De manière générale, les projets et programmes conjoints font l'objet d'appels à propositions. Les actions de coopération mentionnées dans le présent article sont réalisées dans la limite des disponibilités budgétaires de chacune des Parties.
Article 4
Echange d'informations
Pour la mise en œuvre des actions définies à l'article 3 du présent Accord, les Parties :
1. échangent des informations sur leurs politiques et priorités en matière de recherche et de développement scientifique, technologique et d'innovation ;
2. favorisent les échanges d'informations, documentations, ouvrages, revues et bibliographies entre bibliothèques scientifiques, centres d'information scientifique et technologique, institutions scientifiques, en s'appuyant notamment sur les réseaux électroniques d'information et de communication ;
3. organisent des séminaires, conférences, colloques, rencontres d'experts bilatérales, régionales ou internationales.
Ces échanges ont lieu dans la limite des disponibilités budgétaires de chacune des Parties.
Article 5
Autorités compétentes
Les autorités chargées de la mise en œuvre du présent Accord sont respectivement :
1. Pour le Gouvernement de la République française, le ministère des affaires étrangères et européennes ; et,
2. Pour le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, le ministère des sciences et des technologies.
Article 6
Comité conjoint de coopération scientifique et technologique
1. Un comité conjoint de coopération scientifique et technologique, ci-après dénommé le « comité conjoint », est constitué pour la mise en œuvre du présent Accord. Il comporte un nombre égal de représentants de chacune des Parties désignés par les autorités compétentes qui s'informent mutuellement, par voie diplomatique, de la désignation de ces représentants.
2. Le comité conjoint a pour missions de :
a) créer des conditions favorables à l'application du présent Accord ;
b) coordonner les actions définies à l'article 3 du présent Accord ;
c) identifier les secteurs d'intérêt commun dans le cadre des priorités respectives des Parties ;
d) faciliter la mise en œuvre de programmes et de projets conjoints ; et
e) dresser un bilan périodique de l'état d'avancement de la coopération mise en œuvre dans le cadre du présent Accord afin de proposer, si nécessaire, de nouvelles orientations.
3. Le comité conjoint fixe lui-même son propre règlement intérieur.
4. Le comité conjoint se réunit alternativement en France et en Afrique du Sud en tant que de besoin.
Article 7
Conventions et Protocoles de mise en œuvre
1. Pour la réalisation des objectifs du présent Accord, les Parties encouragent l'instauration de relations directes et la conclusion de Conventions ou Protocoles de mise en œuvre entre les ministères, les organismes de recherche, les universités, les associations scientifiques et industrielles et les entreprises des deux pays, dénommés ci-après « partenaires ».
2. Les Conventions et Protocoles de mise en œuvre visés au premier paragraphe du présent article sont conclus conformément à la législation et à la réglementation nationales en vigueur sur le territoire de chacune des Parties et dans le respect de leurs engagements internationaux.
3. Les Conventions et Protocoles de mise en œuvre visés au premier paragraphe du présent article définissent les programmes ou les projets de coopération, les conditions de leur mise en œuvre, leur durée, leur budget et leur modalités de financement et, s'il y a lieu, toutes autres questions pertinentes.
Article 8
Droits de propriété intellectuelle
1. Dans le respect de leurs engagements internationaux, de leurs lois et réglementations nationales respectives, les Parties assurent une protection adéquate et effective et une répartition équitable des droits de propriété intellectuelle et d'autres droits résultant des activités de coopération menées dans le cadre du présent Accord. Les Parties se consultent à cette fin en tant que de besoin.
2. Les Conventions et Protocoles de mise en œuvre mentionnés au premier paragraphe de l'article 7 du présent Accord doivent définir les conditions d'acquisition, de maintien et d'exploitation commerciale de la propriété intellectuelle et les droits sur d'éventuels produits et procédés qui peuvent être obtenus comme résultats de la coopération, en conformité avec les législations nationales des Parties et avec les accords internationaux en vigueur dont les Parties sont signataires.
3. Aux fins du présent accord, le sens des mots « propriété intellectuelle » est celui prévu à l'article 2 de la convention instituant l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle conclue à Stockholm le 14 juillet 1967.
4. Aucune des Parties ne peut divulguer à une tierce partie des informations qu'elle-même ou un membre de son personnel a obtenues au titre des activités mises en œuvre dans le cadre du présent Accord, sans le consentement exprès écrit de l'autre Partie.
Article 9
Circulation des personnes et des biens
1. Chaque Partie facilite le séjour et la circulation des ressortissants de l'autre Partie qui exercent leurs activités dans le cadre du présent Accord.
2. Conformément à sa législation et à sa réglementation nationales, chaque Partie apporte au personnel scientifique de l'autre Partie qui séjourne sur son territoire, au sens de l'article 9 du présent Accord, toute l'assistance nécessaire à l'exécution de sa mission.
3. Chaque Partie autorise, en conformité avec sa législation nationale, l'importation, exempte de taxes, de matériels et d'équipements nécessaires à la réalisation des programmes et des projets mis en œuvre dans le cadre de cet Accord et par les partenaires.
Article 10
Tierces parties
Les scientifiques, chercheurs, experts techniques, universitaires et institutions de pays tiers ou d'organisations internationales peuvent être invités, sur consentement mutuel des partenaires, à participer aux programmes et aux projets entrepris dans le cadre du présent Accord. Le coût de cette participation est pris en charge par la tierce partie, sauf dispositions contraires convenues par écrit entre les Parties.
Article 11
Dispositions financières
1. Dans la limite des disponibilités budgétaires de chacune des Parties, les frais de voyage sont, en règle générale, à la charge de la Partie d'origine tandis que les frais de séjour sont à la charge de la Partie d'accueil dans le cadre des déplacements du personnel scientifique concerné par les activités couvertes par cet Accord.
2. Dans le cadre spécifique des Conventions ou Protocoles de mise en œuvre mentionnés à l'article 7, les partenaires peuvent décider de partager des dépenses liées à la mise en œuvre des programmes et des projets.
Article 12
Questions médicales
1. La Partie d'origine ou les partenaires s'assurent que le personnel scientifique qui séjourne sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord dispose des moyens nécessaires et des assurances appropriées pour couvrir toute dépense en cas de maladie subite ou d'accident.
2. Aux fins de l'application du paragraphe précédent, il est conseillé au personnel scientifique amené à séjourner sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre du présent Accord de souscrire, avant sa mission dans l'autre pays, une assurance médicale pour toute la durée du séjour.
Article 13
Programmes spécifiques de coopération
Les programmes en cours suivants entrent dans le cadre du présent Accord :
1. Programme conjoint de recherche scientifique :
― « PROTEA » Partenariat Hubert Curien de soutien à la mobilité des chercheurs, ex-programme d'actions intégrées ;
2. Programmes de recherche scientifique et technologique de mise en réseaux :
― programme de recherche en réseaux dans le domaine des sciences et technologies de l'eau (P2R) « SAFeWater » ;
― programme en sciences et technologies de l'information et de la communication « SAFeTI ».
Article 14
Entrée en vigueur et dénonciation
1. Chacune des Parties notifie à l'autre par écrit par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le jour de réception de la dernière notification.
2. Le présent Accord est conclu pour une période de cinq (5) ans renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq (5) ans. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord en notifiant à l'autre Partie, au préalable, par écrit et par la voie diplomatique, son intention d'y mettre fin. Le présent Accord cesse d'être en vigueur six (6) semaines après la date de réception de ladite notification.
3. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre du présent Accord.
Article 15
Amendements
Le présent Accord peut être modifié par accord mutuel entre les Parties, par échange de notes entre les Parties par la voie diplomatique.
Article 16
Règlement des différends
Tout différend résultant de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent Accord est réglé à l'amiable par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, signent et scellent le présent Accord en deux exemplaires originaux, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Fait à Cape Town, le 28 février 2008.