I. ― En cas d'accès du jeune à une activité durable en cours de contrat, la commission mentionnée à l'article 5 peut décider de la suspension ou de la fin de la garantie jeunes.
II. ― Les décisions de la commission prévues au IV de l'article 4 et au I du présent article interviennent après que le jeune a été invité à présenter ses observations.
III. ― Les recours gracieux contre les décisions de la commission font l'objet d'une décision de son président. Le préfet de région peut être saisi d'une demande de réexamen de ces dernières décisions.