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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme)


Après l'article R.* 600-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article R.* 600-4 ainsi rédigé :
« Art. R.* 600-4. ― Saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués. »