« Article 333-2.07
Spécifications des radeaux de survie gonflables
de type I et de type II
1. Les radeaux de survie gonflables de type I doivent satisfaire aux exigences et essais de la norme NF/ISO 9650-1:2005-06 et NF/ISO 9650-3:2009-09.
Un radeau de survie gonflable de type I :
― possède une capacité de charge de 4 à 12 personnes ;
― est utilisé sur les navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres ;
― peut être lancé par-dessus bord d'une hauteur au-dessus de l'eau n'excédant pas 6 mètres ;
― est conçu pour de longs voyages, au cours desquels des vents forts et des hauteurs significatives de vagues importantes peuvent être rencontrées, en excluant les conditions anormales comme les ouragans ;
― est complètement autosuffisant ;
― est préparé à rencontrer des cas d'urgence sérieux sans attendre d'aide extérieure ;
― ne peut pas naviguer dans les zones extrêmes ;
― est divisé en deux groupes de radeaux de survie en fonction de la température de l'air pouvant être rencontrée :
― radeaux de survie du groupe A : conçus pour se gonfler correctement dans une température ambiante d'air comprise entre ― 15 °C et + 65 °C ;
― radeaux de survie du groupe B : conçus pour se gonfler correctement dans une température ambiante d'air comprise entre 0 °C et + 65 °C.
2. Les radeaux de survie gonflables de type II doivent satisfaire aux exigences et essais de la norme NF/ISO 9650-2:2005-06 et NF/ISO 9650-3:2009-09.
Un radeau de survie gonflable de type II :
― possède une capacité de charge de 4 à 10 personnes ;
― est utilisé sur les navires de plaisance de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres ;
― peut être lancé par-dessus bord d'une hauteur au-dessus de l'eau n'excédant pas 4 mètres ;
― est conçu pour des navigations, au cours desquelles des conditions modérées peuvent être rencontrées dans des zones côtières, grandes baies, estuaires, lacs et rivières... ;
― possède un haut degré d'autosuffisance ;
― est conçu pour se gonfler correctement dans une température ambiante d'air comprise entre 0 °C et + 65 °C.
« Article 333-2.08
Armement des radeaux de survie gonflables
de type I et de type II
ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS |
POCHETTE TYPE 1 (nombre) |
POCHETTE TYPE 2 < 24 h (nombre) |
DANS LE RADEAU |
DANS LE RADEAU ou dans le sac externe |
---|---|---|---|---|
Accessoires |
||||
Ancre flottante et son orin de 30 mètres minimum |
1 |
1 |
x |
|
Bouée anneau de secours ou touline attachée à une ligne flottante d'au moins 30 mètres (autre extrémité fixée au radeau) |
1 |
1 |
x |
|
Couteau de sécurité possédant une flottabilité suffisante |
1 |
1 |
x |
|
Equipements |
||||
Ecope portative flottante |
1 |
1 |
x |
|
Eponge |
2 |
2 |
x |
|
Paire de pagaies flottantes avec poignées |
1 |
1 |
x |
|
Trousse de premier secours comprenant au moins 2 tubes de crème solaire |
1 |
0 |
|
x |
Sifflet |
1 |
1 |
x |
|
Torche étanche (autonomie 6 heures) avec rechange |
2 |
1 |
x |
|
Miroir de signalisation |
1 |
1 |
x |
|
Comprimés contre le mal de mer (par personne) |
6 |
6 |
|
x |
Sac à vomissement avec système de fermeture (par personne) |
1 |
1 |
|
x |
Feux à main conformes à SOLAS |
6 |
3 |
3 min |
x |
Fusée parachute conforme à SOLAS |
2 |
2 |
1 min |
x |
Couverture de protection thermique conforme à SOLAS |
2 |
0 |
|
x |
Trousse de réparation |
1 |
1 |
x |
|
Pompe à air ou soufflet muni(e) d'un tuyau de raccordement doté d'un système de verrouillage sur les orifices ou tubes de gonflement des éléments gonflables du radeau |
1 |
1 |
x |
|
Eau potable (par personne) |
1,5 L |
0 |
0,5 L |
xa |
Nourriture (par personne) |
10 000 kJ |
0 |
|
x |
a. L'eau douce peut être obtenue par un système de dessalinisation. |
ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS |
DANS LE RADEAU (nombre) |
---|---|
Accessoires |
|
Ancre flottante et son orin de 30 mètres minimum |
1 |
Bouée anneau de secours ou touline attachée à une ligne flottante d'au 30 mètres (autre extrémité fixée au radeau) |
1 |
Couteau de sécurité possédant une flottabilité suffisante |
1 |
Equipements |
|
Ecope portative flottante |
1 |
Eponge |
2 |
Paire de pagaies flottantes avec poignées |
1 |
Sifflet |
1 |
Torche étanche (autonomie 6 heures) avec rechange |
1 |
Miroir de signalisation |
1 |
Comprimés contre le mal de mer (par personne) |
6 |
Sac à vomissement avec système de fermeture (par personne) |
1 |
Feux à main conformes à SOLAS |
3 |
Fusée parachute conforme à SOLAS |
2 |
Trousse de réparation |
1 |
Pompe à air ou soufflet muni(e) d'un tuyau de raccordement doté d'un système de verrouillage sur les orifices ou tubes de gonflement des éléments gonflables du radeau |
1 |
« Article 333-2.09
Essais d'approbation des radeaux
de survie gonflables
Depuis le 1er janvier 2008, seuls les radeaux de survie gonflables répondant à la série de normes NF/ISO 9650 peuvent être commercialisés. Les radeaux satisfaisant aux exigences de cette norme ne sont pas soumis à d'autres essais que ceux prévus aux chapitres 5 et 6 de la partie de la norme applicable. »
X. ― Dans l'article 333-2.10, les références aux articles 333-1.17 et 333-1.18 sont remplacées par 333-1.16 et 333-1.17.
XI. ― L'article 333-2.11 est modifié comme suit :
« Article 333-2.11
Vérifications des radeaux et de leurs constituants
Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 333-1.15 s'appliquent aux radeaux des classes II et V.
Les dispositions de la série de normes NF/ISO 9650 s'appliquent aux radeaux de type I et de type II.
Les caractéristiques minimales des tissus des radeaux des classes II et V sont celles de l'annexe 333-2.A.1. »
XII. ― L'article 333-2.12 est modifié comme suit :
« Article 333-2.12
Contrôles périodiques des radeaux
Les radeaux de survie gonflables sont soumis à des contrôles périodiques auxquels peuvent assister le propriétaire ou son représentant et les agents habilités pour les visites de contrôles de sécurité des navires.
1. Radeaux de survie gonflables des classes II et V.
1.1. Les radeaux de survie gonflables des classes II et V doivent avoir été acquis avant le 1er janvier 2008. Ils sont soumis aux dispositions du présent article, sauf si, au terme d'une visite spéciale de conditionnement satisfaisante, le fabricant valide la périodicité de contrôle et la limite de durée de vie détaillée à l'alinéa 1.6.
1.2. Les bouteilles de gonflement doivent être vérifiées et, le cas échéant, éprouvées.
L'épreuve hydraulique des bouteilles doit être renouvelée au plus tard cinq ans après la date de l'épreuve, avant mise en service, et, ensuite, tous les cinq ans ; en outre, les bouteilles doivent être éprouvées avant tout rechargement consécutif à une utilisation ou à une perte de gaz intervenant plus de quatre ans après la dernière épreuve ; le rechargement d'une bouteille est obligatoire après toute fuite ayant entraîné la déperdition d'une masse de gaz égale à la plus petite des deux valeurs suivantes : 2 % de la masse de gaz ou 100 grammes.
1.3. Au bout de huit ans, chaque radeau de survie gonflable de classe II ou V subit une visite spéciale détaillée. Cette visite peut avoir lieu, au choix du constructeur, soit dans son usine, soit dans une station de contrôle et d'entretien ; le constructeur en avise en temps utile le propriétaire du radeau et le service des affaires maritimes. Cette visite comprend :
1.3.1. Pendant une demi-heure, essai de surpression de 25 % par rapport à la pression de service indiquée par le constructeur, suivi d'un essai de six heures à la pression normale ; la chute de pression au bout de ce temps ne doit pas être supérieure à 30 % compte tenu, éventuellement, des corrections de température et de pression.
1.3.2. Examen du radeau et particulièrement des tissus pour les craquelures, tournage au gras, durcissement, effets de bactéries, etc.
1.3.3. Examen de l'armement et des accessoires.
1.3.4. Toutefois si, avant la huitième année, il est constaté lors d'une visite réglementaire une usure anormale, la station-service, en accord avec les services locaux des affaires maritimes, doit procéder aux essais prévus pour la huitième année.
A la suite de cette visite, il peut être décidé par le service local des affaires maritimes :
i) Le maintien en service ; éventuellement, nouvelle visite spéciale deux ans après ;
ii) La réforme définitive du radeau de survie.
1.4. Le maintien en service des radeaux de classe II et V ne doit pas dépasser douze ans. La réforme doit être déclarée au moment de la première révision intervenant après douze ans.
1.5. Le manuel de survie prévu à l'article 333-2.03 (paragraphe 1.8) doit avoir été incorporé au matériel d'armement des radeaux de classe II lors du premier contrôle périodique après le 1er juillet 1991.
1.6. Les radeaux des classes II et V qui ont subi une visite spéciale de conditionnement satisfaisante, effectuée par le fabricant, sont astreints à un contrôle tous les trois ans par une des stations prévues à l'article 333-1.16.
Toutefois, de tels équipements mis sur le marché avant le 1er janvier 2005 peuvent être astreints, à l'initiative du fabricant, à un contrôle annuel à partir de la douzième année de service.
Aucun radeau de classe II ou V ainsi conditionné ne peut être utilisé après une durée de service de quinze ans.
2. Radeaux de survie gonflables de type I et de type II répondant aux normes NF/ISO 9650 :
La durée de maintien en service et la périodicité des contrôles des radeaux répondant aux normes NF/ISO 9650 sont prescrites par leurs fabricants. »
XIII. ― L'alinéa 2 de l'annexe 333-2.A.1 est annulé et remplacé par l'actuel alinéa 3.
XIV. ― L'annexe 333-2.A2 ci-dessous est ajoutée :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 228 du 01/10/2013 texte numéro 39
XV. ― Le chapitre 333-4 suivant relatif aux engins flottants est créé :
« Chapitre 333-4
« Engins flottants
« Article 333-4.01
Champ d'application
Les prescriptions du chapitre 4 sont applicables aux engins flottants destinés à être embarqués sur les navires de commerce et de pêche.
« Article 333-4.02
Définition
L'expression engins flottants désigne un matériel flottant autre que les radeaux pneumatiques, bouées et gilets de sauvetage, destiné à supporter un nombre maximum défini de personnes qui se trouve dans l'eau.
Il doit être fait mention de ce nombre sur l'engin flottant.
« Article 333-4.03
Conditions d'approbation
Les engins flottants sont approuvés conformément aux dispositions de la division 310 et doivent répondre aux prescriptions de l'annexe 333-4.A.1. »
XVI. ― L'annexe 333-4.A.1 suivante est créée :
« ANNEXE 333-4.A.1
ENGINS FLOTTANTS
1. Pour être conforme, un engin flottant doit satisfaire aux conditions suivantes :
1.1. La flottabilité minimale doit être d'au moins 14,5 kilogrammes par personne supportée.
1.2. L'engin flottant doit avoir une couleur conforme aux dispositions de l'article 4-3.3 de la norme NF EN ISO 12402-7.
1.3. Il doit être utilisable quelle que soit la face sur laquelle il flotte.
1.4. Il doit être muni d'une filière en guirlande solidement amarrée sur le pourtour.
2. La flottabilité est assurée par l'un des moyens suivants :
2.1. Matériau tel que liège de bonne qualité, balsa ou équivalent, à l'exclusion du kapok.
2.2. Matière plastique expansée à cellules fermées, protégée de telle sorte qu'elle ne puisse être exposée à des dommages mécaniques et à des solvants hydrocarbures. Elle doit avoir une bonne tenue aux vibrations. Son vieillissement ne doit pas altérer ses qualités physiques.
2.3. Par insufflation de gaz conservé sous pression, sous réserve des conditions supplémentaires suivantes :
2.3.1. Les caractéristiques des tissus constituant l'engin sont d'une qualité et d'une résistance au moins égales à celles utilisées pour les radeaux pneumatiques de sauvetage.
2.3.2. Le gonflement est complètement assuré en moins de deux minutes par un ou plusieurs réservoirs de gaz comprimé. Ces réservoirs peuvent être des cartouches non rechargeables.
2.3.3. Ce type d'engin flottant pneumatique ainsi que la ou les bouteilles de gonflement sont soumis aux contrôles préconisés par le constructeur. Les contrôles sont consignés sur un fascicule conservé à bord. Il doit exister un fascicule par engin flottant pneumatique.
2.3.4. La durée de maintien en service d'engins flottants pneumatiques est fixée par le constructeur. »