Articles

Article 34 AUTONOME (Décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 relatif à l'intégration de seize corps ministériels dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et à l'ouverture de recrutements réservés dans ce corps)

Article 34 AUTONOME (Décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 relatif à l'intégration de seize corps ministériels dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et à l'ouverture de recrutements réservés dans ce corps)


Le grade d'attaché du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat est accessible aux agents contractuels, dans les conditions prévues par le décret du 3 mai 2012 susvisé et par le présent décret, par la voie de concours réservés organisés en application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier de la loi du 12 mars 2012 susvisée.
Les concours réservés sont ouverts par décision du ministre ou de l'autorité de rattachement au sens de l'article 5 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Par dérogation aux dispositions prévues par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, cet avis doit être exprès.
Les agents contractuels peuvent se présenter, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 3 mai 2012 susvisé et sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées aux articles 2 et 4 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, aux concours réservés ouverts par le ministre ou l'autorité de rattachement qui assure, dans le service au sein duquel ces agents exercent leurs fonctions, le recrutement des membres du corps des attachés d'administration de l'Etat.