I. ― Les fonctionnaires mentionnés au présent chapitre conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.
II. ― Ils peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 24 et 40 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe prévu au II de l'article 21.