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Article 29 AUTONOME (Décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 relatif à l'intégration de seize corps ministériels dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et à l'ouverture de recrutements réservés dans ce corps)

Article 29 AUTONOME (Décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 relatif à l'intégration de seize corps ministériels dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et à l'ouverture de recrutements réservés dans ce corps)


I. ― Les membres du corps des directeurs de préfecture régi par le décret n° 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs de préfecture sont intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
II. ― Ils sont classés dans le grade des directeurs de service conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil

Directeur de préfecture

Directeur de service

 

7e échelon

14e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

13e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

12e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

 

 

 

 


― à partir de 2 ans
― avant 2 ans

11e échelon
10e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans
Ancienneté acquise

3e échelon

9e échelon


Ancienneté acquise

2e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

Ancienneté acquise


III. ― Les services accomplis en qualité de directeur de préfecture sont assimilés à des services accomplis dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et dans le grade d'intégration.