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Article 28 AUTONOME (Décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 relatif à l'intégration de seize corps ministériels dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et à l'ouverture de recrutements réservés dans ce corps)

Article 28 AUTONOME (Décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 relatif à l'intégration de seize corps ministériels dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et à l'ouverture de recrutements réservés dans ce corps)


I. ― Les membres du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire régi par le décret du 3 décembre 1983 susvisé sont intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
II. ― Les conseillers d'administration scolaire et universitaire sont classés dans le grade des directeurs de service, à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté acquise dans ces échelons.
III. ― Les services accomplis en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire sont assimilés à des services accomplis dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et dans le grade d'intégration.