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Article 25 AUTONOME (Décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 relatif à l'intégration de seize corps ministériels dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et à l'ouverture de recrutements réservés dans ce corps)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 relatif à l'intégration de seize corps ministériels dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et à l'ouverture de recrutements réservés dans ce corps)


I. ― Les tableaux d'avancement au grade d'attaché principal dans l'un des corps mentionnés à l'article 29 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, établis au titre de l'année 2014, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
II. ― Les attachés qui, après la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont affectés auprès d'un ministre ou d'une autorité ayant déjà établi un tableau d'avancement au grade d'attaché principal qui demeure valable en application du I du présent article conservent la possibilité de bénéficier d'un avancement au grade d'attaché principal, par voie d'examen professionnel ou au choix, auprès du ministre ou de l'autorité auquel ils étaient précédemment rattachés. Les promotions sont, le cas échéant, prononcées par cette autorité et s'imputent sur le nombre de promotions qu'elle est susceptible de prononcer.