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Article 24 AUTONOME (Décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 relatif à l'intégration de seize corps ministériels dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et à l'ouverture de recrutements réservés dans ce corps)

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 relatif à l'intégration de seize corps ministériels dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et à l'ouverture de recrutements réservés dans ce corps)


Les examens professionnels ouverts, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour l'avancement au grade d'attaché principal, au titre de l'année 2013 ou au titre de l'année 2014, se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les candidats admis à ces examens sont inscrits sur les tableaux d'avancement de grade établis au titre de l'année considérée par le ministre ou l'autorité de rattachement qui a ouvert l'examen. C'est ce ministre ou cette autorité qui prononce, le cas échéant, la promotion.