Les taux de promotion qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont déjà été fixés, au titre de l'année 2014, en application du décret du 1er septembre 2005 susvisé, pour l'accès au grade d'attaché principal des corps mentionnés à l'article 20 ci-dessus, sont applicables pour déterminer, au titre de la même année, le nombre maximal d'attachés du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat pouvant être promus au grade d'attaché principal par le ministre ou l'autorité de rattachement dont relevaient les corps mentionnés à l'article 20.