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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 relatif à l'intégration de seize corps ministériels dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et à l'ouverture de recrutements réservés dans ce corps)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 relatif à l'intégration de seize corps ministériels dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et à l'ouverture de recrutements réservés dans ce corps)


Après l'article 28 du même décret, sont insérés les articles 28-1 et 28-2 ainsi rédigés :
« Art. 28-1. - Peuvent être détachés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
« Art. 28-2. - Les fonctionnaires et les militaires détachés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 19, 20, 24 et 27, être inscrits aux tableaux d'avancement de grade établis en application desdits articles par le ministre ou l'autorité auquel ils sont déjà rattachés en application de l'article 5. »