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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 relatif à l'intégration de seize corps ministériels dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et à l'ouverture de recrutements réservés dans ce corps)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 relatif à l'intégration de seize corps ministériels dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et à l'ouverture de recrutements réservés dans ce corps)


Le premier alinéa de l'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'accès à l'échelon spécial du grade d'attaché d'administration hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5 après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur ce tableau les attachés d'administration hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle. »