I. ― L'article 19 du même décret est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un candidat qui, après s'être inscrit aux épreuves de l'examen professionnel mentionné au premier alinéa, est affecté auprès d'un autre ministre ou d'une autre autorité, ne peut s'inscrire aux épreuves de l'examen professionnel ouvert par ce ministre ou cette autorité. S'il est admis à l'examen, il est inscrit au tableau d'avancement de grade établi par le ministre ou l'autorité auquel il était précédemment rattaché. La promotion au grade supérieur est, le cas échéant, prononcée par le ministre ou l'autorité ayant établi le tableau d'avancement et s'impute sur le nombre de promotions qu'il est susceptible de prononcer. » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un candidat inscrit à un tableau d'avancement est rattaché à un autre ministre ou à une autre autorité avant la date effective de sa promotion dans le grade supérieur, cette promotion est, le cas échéant, prononcée par le ministre ou l'autorité ayant établi le tableau d'avancement et s'impute sur le nombre de promotions qu'il est susceptible de prononcer. »
II. ― Les dispositions du dernier alinéa de l'article 20 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes : « Lorsqu'un candidat inscrit à un tableau d'avancement est rattaché à un autre ministre ou à une autre autorité avant la date effective de sa promotion dans le grade supérieur, cette promotion est, le cas échéant, prononcée par le ministre ou l'autorité ayant établi le tableau d'avancement et s'impute sur le nombre de promotions qu'il est susceptible de prononcer. »