A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les contrôleurs du travail :
1° L'appellation : « contrôleur du travail de classe supérieure » est remplacée par l'appellation : « contrôleur du travail hors classe » ;
2° L'appellation : « contrôleur du travail de classe exceptionnelle » est remplacée par l'appellation « contrôleur du travail hors classe ».