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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2013-875 du 27 septembre 2013 modifiant le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2013-875 du 27 septembre 2013 modifiant le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)


I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs du travail régi par le décret du 18 avril 1997 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Contrôleur du travail
de classe exceptionnelle

Contrôleur du travail hors classe

 

5e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon :

 

 

― à partir de deux ans six mois

10e échelon

Sans ancienneté

― avant deux ans six mois

9e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

3e échelon :

 

― à partir d'un an six mois

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

2e échelon :

 

― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

1er échelon :

 

― à partir d'un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Contrôleur du travail de classe supérieure

Contrôleur du travail hors classe

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon :

 

― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

4e échelon :

 

― à partir de deux ans

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

3e échelon

6e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

 

― à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Contrôleur du travail de classe normale

Contrôleur du travail de classe normale

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon :

 

― à partir d'un an

10e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

9e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

9e échelon :

 

― à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

8e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon :

 

― à partir de six mois

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an six mois

4e échelon :

 

― à partir de six mois

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

3e échelon :

 

― à partir de six mois

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an six mois

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.
III. ― Les services accomplis dans les grades du corps des contrôleurs du travail avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.