L'article 2 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le corps des contrôleurs du travail comprend les deux grades suivants :
1° Contrôleur du travail de classe normale ;
2° Contrôleur du travail hors classe.
Ces grades sont respectivement assimilés aux deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. »