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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2013-874 du 27 septembre 2013 relatif à la prestation de serment des militaires de la gendarmerie nationale)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2013-874 du 27 septembre 2013 relatif à la prestation de serment des militaires de la gendarmerie nationale)


Pour les volontaires des armées en service au sein de la gendarmerie nationale et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, à l'exception de ceux qui relèvent des dispositions de l'article 20-1 du code de procédure pénale, la formule du serment est la suivante :
« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d'observer les devoirs et la réserve qu'elles m'imposent. Je me conformerai strictement aux ordres reçus dans le respect de la personne humaine et de la loi. Je promets de faire preuve de dévouement au bien public, de droiture, de dignité, de prudence et d'impartialité. Je m'engage à ne faire qu'un usage légitime de la force et des pouvoirs qui me sont confiés et à ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance lors de l'exercice de mes fonctions. »