L'article D. 162-13 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des rapports » sont remplacés par les mots : « du rapport » et les mots : « pour l'année suivante » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le taux de remboursement qu'il est proposé d'appliquer pour un an est communiqué à l'établissement, avant le 15 mai, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. L'établissement transmet ses observations écrites, dans les mêmes formes, à l'agence régionale de santé dans les dix jours suivant cette réception. Le taux de remboursement est arrêté, chaque année, au plus tard le 1er juin par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il est applicable pour la période du 15 juin de l'année en cours au 15 juin de l'année suivante. »