Après l'article D. 162-10-1 du même code, il est inséré un article D. 162-10-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 162-10-2. - L'évaluation et les résultats du contrôle du contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations peuvent être pris en compte pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 162-22-7-2. »