L'article D. 162-10 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ainsi qu'un rapport final » sont supprimés et les mots : « Une copie de ces rapports » sont remplacés par les mots : « Une copie de ce rapport » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce rapport d'étape annuel est établi conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il sert à l'évaluation du contrat.
Le rapport d'étape annuel correspondant à la quatrième année du contrat et les dernières données de la cinquième année d'exécution du contrat disponibles servent à l'élaboration du contrat suivant. »