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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (1))

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (1))


Le chapitre II du titre II du livre II de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 3222-1-1 A est complété par les mots : « , notamment en cas de nécessité de retour en hospitalisation complète dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3211-1 » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 3222-1-1 est ainsi rédigé :
« Les personnes admises en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, en application des chapitres II et III du titre Ier du présent livre, peuvent être prises en charge et transportées dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 sans leur consentement lorsque cela est strictement nécessaire et par des moyens adaptés à leur état. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 3222-1-2 est supprimé ;
4° Après l'article L. 3222-4, il est inséré un article L. 3222-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3222-4-1. - Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les établissements de santé mentionnés à l'article L. 3222-1. »