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Article 27 AUTONOME (Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931)

Article 27 AUTONOME (Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931)


I. ― La concentration en poussières dans les gaz résiduaires est mesurée en continu.
II. ― Cependant, la mesure en continu n'est pas obligatoire dans les cas suivants :
― pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à dix mille heures d'exploitation ;
― pour les installations de combustion utilisant exclusivement du gaz naturel ;
― pour les installations de combustion utilisant exclusivement du GPL ou de l'hydrogène et d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW ;
― pour toute chaudière autorisée avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW ;
― pour tout appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence fonctionnant moins de cinq cents heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW ;
― pour tout four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW.
III. ― Lorsque les dispositions du II du présent article s'appliquent :
― pour toute chaudière autorisée avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW, une évaluation en permanence des poussières est effectuée, par opacimétrie par exemple. Cette évaluation peut être remplacée par une mesure annuelle pour les chaudières autorisées avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui font partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW ;
― pour tout appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence fonctionnant moins de cinq cents heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW, une mesure annuelle est effectuée ;
― pour les autres installations, une mesure semestrielle est effectuée.