Articles

Article 25 AUTONOME (Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931)

Article 25 AUTONOME (Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931)


I. ― La concentration en SO2 dans les gaz résiduaires est mesurée en continu.
II. ― Cependant, la mesure en continu n'est pas obligatoire dans les cas suivants :
― pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à dix mille heures d'exploitation ;
― pour les installations de combustion utilisant exclusivement du gaz naturel ;
― pour les installations de combustion utilisant exclusivement du GPL ou de l'hydrogène et d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW ;
― pour les installations de combustion utilisant du fioul domestique ou du fioul lourd dont la teneur en soufre est connue, en cas d'absence d'équipement de désulfuration des gaz résiduaires ;
― pour les installations de combustion utilisant de la biomasse, si l'exploitant peut prouver que les émissions de SO2 ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission prescrites ;
― pour les installations de combustion d'une puissance inférieure à 50 MW qui ne sont pas situées dans une zone visée par un PPA et qui ne sont pas équipées d'un dispositif de désulfuration des gaz résiduaires ;
― pour les turbines et moteurs d'une puissance inférieure à 50 MW ;
― pour tout appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de cinq cents heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW ;
― pour tout four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW.
III. ― Lorsque les dispositions du II du présent article s'appliquent :
― une mesure semestrielle est effectuée ; et
― l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées dans le programme de surveillance, prévu à l'article 24 du présent arrêté.
Au lieu de la mesure semestrielle prévue au présent alinéa, d'autres procédures peuvent, après accord du préfet, être utilisées pour déterminer les émissions de SO2. Ces procédures font appel aux normes CEN pertinentes ou, en l'absence de normes CEN, aux normes ISO, aux normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente.