I. ― L'exploitant met en place un programme de surveillance des émissions des polluants visés au chapitre II du présent titre rejetés par son installation. Le programme de surveillance comprend notamment les dispositions prévues par la présente section.
Pour les polluants concernés, une première mesure est effectuée dans les six mois suivant la mise en service de l'installation puis périodiquement, conformément aux dispositions prévues ci-dessus. Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés.
En fonction des caractéristiques de l'installation ou de la sensibilité de l'environnement, d'autres polluants peuvent être visés ou des seuils inférieurs peuvent être définis par l'arrêté préfectoral. Lorsque l'installation est modifiée, et en particulier lors d'un changement de combustible, les dispositions en matière de surveillance fixées dans l'arrêté préfectoral sont adaptées si nécessaire.
II. ― Lorsqu'une partie d'une installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui fonctionne pendant un nombre limité d'heures d'exploitation est soumise à une valeur limite spécifique conformément aux articles 10, 11 et 12, les émissions rejetées par chacune desdites conduites font l'objet d'une surveillance séparée.
III. ― Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.