I. ― Lors de l'extension d'une installation de combustion, les valeurs limites d'émission fixées au I des articles 10, 11 et 12 du présent arrêté s'appliquent à la partie agrandie et sont déterminées en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion, lorsque la puissance thermique nominale totale initiale est égale ou supérieure à 50 MW ou lorsque l'extension a conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement.
II. - Lors de la modification d'une installation de combustion ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement, et portant sur une partie de l'installation dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 MW, les valeurs limites d'émission fixées au I des articles 10, 11 et 12 du présent arrêté s'appliquent à la partie de l'installation qui a été modifiée par rapport à la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.
III. - Toute installation qui a fait l'objet d'une dérogation conformément au II de l'article 3 de l'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé peut continuer à être exploitée après la date du 31 décembre 2015 ou après avoir atteint les vingt mille heures de fonctionnement, dès lors que l'exploitant a obtenu une nouvelle autorisation du préfet qui nécessite le dépôt d'une nouvelle demande prévue à l'article R. 512-33 du code de l'environnement. L'installation est alors considérée comme une installation nouvelle et elle est soumise aux dispositions du présent arrêté en fonction de la date de cette dernière autorisation.