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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931)


Les abréviations utilisées ont, dans le cadre du présent arrêté, la signification suivante :
« AOX » : composés organo-halogénés absorbables sur charbon actif ;
« CH4 » : méthane ;
« CO2 » : dioxyde de carbone ;
« COVNM » : composés organiques volatils totaux à l'exclusion du méthane ;
« DCO » : demande chimique en oxygène ;
« GPL » : gaz de pétrole liquéfié ;
« HAP » : hydrocarbures aromatiques polycycliques ;
« HCl » : acide chlorhydrique ;
« HF » : acide fluorhydrique ;
« MEST » : matières en suspension totales ;
« N2O » : protoxyde d'azote ;
« NOX » : oxydes d'azote (NO + NO2) exprimés en équivalent NO2 ;
« P » : puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation ;
« PM10 » : particules de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 µm ;
« SO2 » : oxydes de soufre exprimés en équivalent SO2 ;
« VLE » : valeur limite d'émission ;
« ZNI » : zone non interconnectée au réseau métropolitain continental.