Lorsque la production d'effluents ne peut être évitée, les valeurs limites de concentration en polluants dans les effluents liquides indiquées dans le tableau ci-dessous sont respectées, en moyenne journalière :
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N ° CAS |
CONCENTRATION (mg/l) |
MEST |
― |
30 |
Cadmium et ses composés |
7440-43-9 |
0,05 |
Plomb et ses composés |
7439-92-1 |
0,1 |
Mercure et ses composés |
7439-97-6 |
0,02 |
Nickel et ses composés |
7440-02-0 |
0,5 |
DCO |
― |
125 |
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) |
― |
0,5 |
Hydrocarbures totaux |
― |
10 |
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé |
― |
30 |
Phosphore total |
― |
10 |
Cuivre dissous |
7440-50-8 |
0,5 |
Chrome dissous (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome) |
7440-47-3 |
0,5 mg/l dont 0,1 mg/l pour le chrome hexavalent et ses composés |
Sulfates |
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2000 |
Sulfites |
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20 |
Sulfures |
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0,2 |
Fluor et composés (en F) (dont fluorures) |
― |
30 |
Zinc dissous |
7440-66-6 |
1 |
Pour les chaudières autorisées avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003, et pour les turbines et moteurs autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les valeurs limites de concentration mentionnées dans le tableau ci-dessous remplacent les valeurs limites du tableau précédent pour les polluants visés. En tout état de cause, les valeurs limites du tableau précédent pour les autres polluants restent applicables.
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CONCENTRATION (mg/l) |
MEST |
100 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 15 kg/j |
DCO |
200 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 15 kg/j |
AOX |
1 |
Hydrocarbures totaux |
20 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 100 g/j |
Azote global |
60 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 50 kg/j |
Pour les substances dangereuses prioritaires visées à l'annexe 9 de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 susvisée, notamment pour le mercure et le cadmium, éventuellement présentes dans les rejets de l'installation, l'exploitant présente, dans le cadre de l'étude d'impact, les mesures prises permettant de respecter les dispositions de la directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 susvisée qui imposent une suppression du rejet de ces substances dans le milieu aquatique au plus tard à l'échéance 2021.
Des valeurs limites différentes peuvent être fixées par l'arrêté préfectoral pour les paramètres MEST et DCO en cas de raccordement à une station d'épuration collective. Dans ce cas, une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte et précisent les valeurs limites à respecter. Ces documents sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.