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Article 46 AUTONOME (Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931)

Article 46 AUTONOME (Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931)


Lorsque la production d'effluents ne peut être évitée, les valeurs limites de concentration en polluants dans les effluents liquides indiquées dans le tableau ci-dessous sont respectées, en moyenne journalière :


N ° CAS

CONCENTRATION (mg/l)

MEST


30

Cadmium et ses composés

7440-43-9

0,05

Plomb et ses composés

7439-92-1

0,1

Mercure et ses composés

7439-97-6

0,02

Nickel et ses composés

7440-02-0

0,5

DCO


125

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX)




0,5

Hydrocarbures totaux


10

Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé




30

Phosphore total


10

Cuivre dissous

7440-50-8

0,5

Chrome dissous (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome)


7440-47-3

0,5 mg/l dont 0,1 mg/l pour le chrome hexavalent et ses composés

Sulfates

 

2000

Sulfites

 

20

Sulfures

 

0,2

Fluor et composés (en F) (dont fluorures)


30

Zinc dissous

7440-66-6

1


Pour les chaudières autorisées avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003, et pour les turbines et moteurs autorisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les valeurs limites de concentration mentionnées dans le tableau ci-dessous remplacent les valeurs limites du tableau précédent pour les polluants visés. En tout état de cause, les valeurs limites du tableau précédent pour les autres polluants restent applicables.


CONCENTRATION (mg/l)

MEST

100 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 15 kg/j

DCO

200 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 15 kg/j

AOX

1

Hydrocarbures totaux

20 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 100 g/j

Azote global

60 si le flux maximal journalier autorisé n'excède pas 50 kg/j


Pour les substances dangereuses prioritaires visées à l'annexe 9 de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 susvisée, notamment pour le mercure et le cadmium, éventuellement présentes dans les rejets de l'installation, l'exploitant présente, dans le cadre de l'étude d'impact, les mesures prises permettant de respecter les dispositions de la directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 susvisée qui imposent une suppression du rejet de ces substances dans le milieu aquatique au plus tard à l'échéance 2021.
Des valeurs limites différentes peuvent être fixées par l'arrêté préfectoral pour les paramètres MEST et DCO en cas de raccordement à une station d'épuration collective. Dans ce cas, une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte et précisent les valeurs limites à respecter. Ces documents sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.