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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931)


I. ― Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations existantes au 6 janvier 2011 et situées en ZNI.
II. ― Les valeurs limites d'émission visées au chapitre II du présent titre s'appliquent aux installations visées au I du présent article à compter du 1er janvier 2020. Jusqu'au 31 décembre 2019, les valeurs limites d'émission fixées dans les arrêtés préfectoraux de ces installations de combustion au 31 décembre 2015, conformément notamment aux exigences des arrêtés du 23 juillet 2010, du 31 octobre 2007, du 30 juillet 2003, du 20 juin 2002 et du 11 août 1999 susvisés et des directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au moins maintenues.
Les installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 500 MW utilisant des combustibles solides, autorisées à compter du 1er juillet 1987, respectent les valeurs limites d'émission pour les oxydes d'azote fixées au I des articles 10, 11 et 12 du présent arrêté.
III. ― Dans le cas d'une installation de combustion appliquant les dispositions de l'article 17 du présent arrêté et visée au I du présent article qui, au 6 janvier 2011, représente au moins 35 % de l'approvisionnement électrique de la ZNI concernée et qui n'est pas en mesure, en raison de ses caractéristiques techniques, de respecter les valeurs limites d'émission visées au chapitre II du présent titre, le nombre d'heures d'exploitation visé à l'article 17 du présent arrêté est fixé à dix-huit mille heures entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 au plus tard, et la date mentionnée à l'article 17 du présent arrêté est fixée au 1er janvier 2020.