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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931)


I. ― En cas de dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou ses promoteurs :
― pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010 et pour les autres installations autorisées à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de 5 mg/Nm³. Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans toutefois dépasser 20 mg/Nm³ ;
― pour les autres installations, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de 20 mg/Nm³.
II. ― Pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010, la valeur limite pour les HAP est 0,01 mg/Nm³.
Pour les autres installations, la valeur limite pour les HAP est de 0,1 mg/Nm³.
III. ― Pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010, la valeur limite pour les COVNM est de 50 mg/Nm³ en carbone total.
Pour les autres chaudières, la valeur limite pour les COVNM est de 110 mg/Nm³ en carbone total.
Pour les moteurs, la valeur limite en formaldéhyde est de 15 mg/Nm³.
IV. ― a) Pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010 utilisant un combustible solide, les valeurs limites d'émission en HCl et HF sont les suivantes :
― HCl : 10 mg/Nm³ ;
― HF : 5 mg/Nm³.
Ces valeurs peuvent être adaptées par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas 30 mg/Nm³ en HCl et 25 mg/Nm³ en HF.
b) Pour les installations utilisant un combustible solide, la valeur limite d'émission en dioxines et furanes est de 0,1 ng I-TEQ/Nm³.
V. ― a) Les valeurs limites d'émission pour les métaux sont les suivantes :

COMPOSÉS

VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
(moyenne sur la période d'échantillonnage de trente minutes
au minimum et de huit heures au maximum)

Cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (Tl) et leurs composés

0,05 mg/Nm³ par métal et 0,1 mg/Nm³ pour la somme exprimée en (Cd + Hg + Tl)

Arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés

1 mg/Nm³ exprimée en (As + Se + Te)

Plomb (Pb) et ses composés

1 mg/Nm³ exprimée en Pb

Antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et leurs composés

P < 50 MW : 20 mg/Nm³

 

50 MW ≤ P < 100 MW : 10 mg/Nm³ (1)

 

100 MW ≤ P : 10 mg/Nm³ (2)


b) En fonction des renvois du tableau du point V (a) et lorsque les installations respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d'émission suivantes remplacent les valeurs limites d'émission fixées au point V (a).

RENVOI

CONDITIONS

VALEUR LIMITE
d'émission (mg/Nm³)

(1)

Chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010.

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(2)

Chaudières autorisées après le 31 juillet 2002, à l'exception de celles ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation avant le 31 juillet 2001 pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.

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