I. ― En cas de dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou ses promoteurs :
― pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010 et pour les autres installations autorisées à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de 5 mg/Nm³. Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans toutefois dépasser 20 mg/Nm³ ;
― pour les autres installations, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de 20 mg/Nm³.
II. ― Pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010, la valeur limite pour les HAP est 0,01 mg/Nm³.
Pour les autres installations, la valeur limite pour les HAP est de 0,1 mg/Nm³.
III. ― Pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010, la valeur limite pour les COVNM est de 50 mg/Nm³ en carbone total.
Pour les autres chaudières, la valeur limite pour les COVNM est de 110 mg/Nm³ en carbone total.
Pour les moteurs, la valeur limite en formaldéhyde est de 15 mg/Nm³.
IV. ― a) Pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010 utilisant un combustible solide, les valeurs limites d'émission en HCl et HF sont les suivantes :
― HCl : 10 mg/Nm³ ;
― HF : 5 mg/Nm³.
Ces valeurs peuvent être adaptées par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas 30 mg/Nm³ en HCl et 25 mg/Nm³ en HF.
b) Pour les installations utilisant un combustible solide, la valeur limite d'émission en dioxines et furanes est de 0,1 ng I-TEQ/Nm³.
V. ― a) Les valeurs limites d'émission pour les métaux sont les suivantes :
COMPOSÉS |
VALEUR LIMITE D'ÉMISSION (moyenne sur la période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum) |
Cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (Tl) et leurs composés |
0,05 mg/Nm³ par métal et 0,1 mg/Nm³ pour la somme exprimée en (Cd + Hg + Tl) |
Arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés |
1 mg/Nm³ exprimée en (As + Se + Te) |
Plomb (Pb) et ses composés |
1 mg/Nm³ exprimée en Pb |
Antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et leurs composés |
P < 50 MW : 20 mg/Nm³ |
|
50 MW ≤ P < 100 MW : 10 mg/Nm³ (1) |
|
100 MW ≤ P : 10 mg/Nm³ (2) |
b) En fonction des renvois du tableau du point V (a) et lorsque les installations respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d'émission suivantes remplacent les valeurs limites d'émission fixées au point V (a).
RENVOI |
CONDITIONS |
VALEUR LIMITE d'émission (mg/Nm³) |
(1) |
Chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010. |
5 |
(2) |
Chaudières autorisées après le 31 juillet 2002, à l'exception de celles ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation avant le 31 juillet 2001 pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003. |
5 |