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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931)


I. ― a) Les installations de combustion, à l'exception des turbines et des moteurs, autorisées à compter du 1er novembre 2010 respectent les valeurs limites d'émission suivantes :

COMBUSTIBLE

PUISSANCE, P (MW)

SO2 (mg/Nm³)

NOx (mg/Nm³)

POUSSIÈRES (mg/Nm³)

CO (mg/Nm³)

Biomasse

P < 50

200

400

30

200

 

50 ≤ P < 100

200

250

20

200

 

100 ≤ P < 300

200

200

20

150

 

300 ≤ P

150

150

20

150

Autres combustibles solides

P < 50

850

450 (4)

30

200 (6)

 

50 ≤ P < 100

400

300

20

100 (7)

 

100 ≤ P < 300

200

200

20

100 (7)

 

300 ≤ P

150 (1)

150

10

100 (7)

Fioul domestique

P < 50

170

150

30

100

 

50 ≤ P < 100

170

150

20

50

 

100 ≤ P < 300

170

150

20

50

 

300 ≤ P

150

100

10

50

Autres combustibles liquides

P < 50

850

450 (4)

30

100

 

50 ≤ P < 100

350

300

20

50

 

100 ≤ P < 300

200

150

20

50

 

300 ≤ P

150

100

10

50

Gaz naturel

P < 50

35

100

5

100

 

50 ≤ P < 100

 

 

 

 

 

100 ≤ P < 300

 

 

 

 

 

300 ≤ P

 

 

 

 

GPL

P < 50

5

150

5

100

 

50 ≤ P < 100

 

100

 

 

 

100 ≤ P < 300

 

100

 

 

 

300 ≤ P

 

100

 

 

Gaz de haut-fourneaux

P < 50

200

200

10

250

 

50 ≤ P < 100

 

100

 

100

 

100 ≤ P < 300

 

100

 

100

 

300 ≤ P

 

100

 

100

Gaz de cokerie

P < 50

400

200

10

250

 

50 ≤ P < 100

 

100

 

100

 

100 ≤ P < 300

 

100

 

100

 

300 ≤ P

 

100

 

100

Autres combustibles gazeux

P < 50

35 (2)(3)

200

10

250

 

50 ≤ P < 100

35

100

5 (5)

100

 

100 ≤ P < 300

35

100

5 (5)

100

 

300 ≤ P

35

100

5 (5)

100


b) En fonction des renvois du tableau du point I (a) et lorsque les installations respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d'émission suivantes remplacent les valeurs limites d'émission fixées au point I (a).



RENVOI

CONDITIONS

VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
(mg/Nm³)

(1)

En cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression.

SO2 : 200

(2)

Biogaz.

SO2 : 100

(3)

En fonction du combustible gazeux utilisé, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.


(4)

Chaudière à tubes de fumées.

NOx : 550

(5)

Gaz produits par les aciéries, pouvant être utilisés ailleurs.

Poussières : 30

(6)

Charbon pulvérisé.

CO : 100

(7)

Charbon pulvérisé.

CO : 50


II. ― a) Les installations de combustion, à l'exception des turbines et des moteurs, qui ne relèvent pas du I du présent article respectent les valeurs limites d'émission suivantes :

COMBUSTIBLE

PUISSANCE, P (MW)

SO2 (mg/Nm³)

NOx (mg/Nm³)

POUSSIÈRES (mg/Nm³)

CO (mg/Nm³)

Biomasse

P < 50

200 (1)

400 (5)

50

200

 

50 ≤ P < 100

200 (1)

300 (5)

30

200

 

100 ≤ P < 300

200 (1)

250 (5)

20

150

 

300 ≤ P

200 (1)

200 (5)(18)

20

150

Autres combustibles solides

P < 50

1 100

450 (19)

50

200 (20)

 

50 ≤ P < 100

400 (1)

300 (5)

30

200 (20)

 

100 ≤ P < 300

200 (1)(11)

200 (5)

25

150 (20)

 

300 ≤ P

200 (1)

200 (5)(18)

20

150 (20)

Fioul domestique

P < 50

170

150 (6)

50

100

 

50 ≤ P < 100

 

 

30

 

 

100 ≤ P < 300

 

 

25

 

 

300 ≤ P

 

 

20

 

Autres combustibles liquides

P < 50

1 700

550 (19)

50 (22)

100

 

50 ≤ P < 100

350 (2)

400 (12)(21)

30 (10)

 

 

100 ≤ P < 300

250 (2)

200 (5)(7)

25 (10)

 

 

300 ≤ P

200 (3)

150 (5)(7)(8)

20 (10)

 

Gaz naturel

P < 50

35

120

5

100

 

50 ≤ P < 100

 

100

 

 

 

100 ≤ P < 300

 

 

 

 

 

300 ≤ P

 

 

 

 

GPL

P < 50

5

150 (9)

5

100

 

50 ≤ P < 100

 

150

 

 

 

100 ≤ P < 300

 

150

 

 

 

300 ≤ P

 

150

 

 

Gaz de haut-fourneaux

P < 50

200 (12)

200 (9)(13)

10

250

 

50 ≤ P < 100

200

200 (9)

 

 

 

100 ≤ P < 300

200

200 (9)

 

 

 

300 ≤ P

200

200 (9)

 

 

Gaz de cokerie

P < 50

400 (12)

200 (9)(13)

10

250

 

50 ≤ P < 100

400

200 (9)

 

 

 

100 ≤ P < 300

400

200 (9)

 

 

 

300 ≤ P

400

200 (9)

 

 

Autres combustibles gazeux

P < 50

35 (4)(16)(17)

200 (9)(11)(13)(14)

10

250

 

50 ≤ P < 100

35 (4)

200 (9)

5 (15)

 

 

100 ≤ P < 300

35 (4)

200 (9)

5 (15)

 

 

300 ≤ P

35 (4)

200 (9)

5 (15)

 


b) En fonction des renvois du tableau du point II (a) et lorsque les installations respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d'émission suivantes remplacent les valeurs limites d'émission fixées au point II (a).



RENVOI

CONDITIONS

VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
(mg/Nm³)

(1) à (10)

Installation dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 :


(1)

― et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion ;

SO2 : 800

(2)

― et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion ;

SO2 : 850

(3)

― et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion ;

SO2 : 400

(4)

― et qui utilise des gaz à faible pouvoir calorifique issus de la gazéification des résidus de raffinerie ;

SO2 : 800

(5)

― et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW ;
― et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion ;

NOx : 450

(6)

― et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion ;

NOx : 300

(7)

― et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW ;
― et située au sein d'installation chimique qui utilise des résidus de production liquides comme combustible non commercial pour sa consommation propre ou installation qui utilise des résidus de distillation ou de conversion du raffinage du pétrole brut pour sa consommation propre ;

NOx : 450

(8)

― et dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 500 MW ;
― et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion ;

NOx : 400

(9)

― et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW ;

NOx : 300

(10)

― et qui utilise des résidus de distillation ou de conversion du raffinage du pétrole brut pour sa consommation propre.

Poussières : 50

(11)

Installation dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 :
― et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002.

SO2 : 250
NOx : 225

(12)

Installation dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 :
― et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002.

SO2 : 800
NOx : 450

(13)

Installation dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 :
― et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002 ;
― et située dans un département d'outre-mer.

NOx : 350

(14)

Installation dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 :
― et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002 ;
― et qui utilise des gaz à faible pouvoir calorifique issus de la gazéification des résidus de raffinerie.

NOx : 300

(15)

Gaz produits par les aciéries, pouvant être utilisés ailleurs.

Poussières : 30

(16)

Biogaz.

SO2 : 100

(17)

En fonction du combustible gazeux utilisé, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.


(18)

Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans :
― et dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 500 MW ;
― et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 1er juillet 1987.
Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

NOx : 450

(19)

Chaudière à tubes d'eau.

NOx : 450

(20)

Charbon pulvérisé.

CO : 100

(21)

Fours industriels autorisés avant le 1er novembre 2010.

NOx : 450

(22)

Pour les fours industriels autorisés avant le 1er novembre 2010, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.



III. - Les installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MWth alimentées par du gaz issu de la fabrication du noir de carbone respectent les valeurs limites d'émission suivantes lorsqu'elles ne sont pas exploitées comme installation de combustion autonome :


SO2 (mg/Nm³)

NOx (mg/Nm³)

POUSSIÈRES
(mg/Nm³)

CO (mg/Nm³)

15 kg par tonne de noir de carbone produite

600

20

100