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Article 40 AUTONOME (Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931)

Article 40 AUTONOME (Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931)


Dans le cadre de l'étude d'impact prévue par l'article R. 512-8 du code de l'environnement, l'exploitant montre les mesures prises pour limiter les rejets de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie de son installation. Il fournit notamment des éléments sur :
― l'optimisation de l'efficacité énergétique, notamment la récupération secondaire de chaleur ;
― les moyens de réduction des émissions de ces gaz ;
― la possibilité d'utiliser comme source d'énergie, en substitution des combustibles fossiles, de la biomasse. Ces éléments comportent également une information sur le classement dans la nomenclature des installations classées de l'installation dans le cas où de tels produits seraient utilisés.
Le préfet peut fixer des prescriptions relatives à l'efficacité énergétique sur la base des conclusions établies dans le rapport prévu à l'article 39 et dans l'étude d'impact prévue au présent article.