Objet du contrôle :
― repérage des réseaux d'alimentation en combustible avec des couleurs normalisées ;
― présence d'un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
― positionnement du dispositif de coupure à l'extérieur des bâtiments et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
― accessibilité du dispositif de coupure ;
― signalement du dispositif de coupure ;
― présence d'un affichage indiquant le sens de la manœuvre ainsi que les positions ouverte et fermée du dispositif de coupure ;
― dans les installations alimentées en combustibles gazeux, présence de deux vannes automatiques redondantes, placées en série sur la conduite d'alimentation en gaz (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
― présence d'un asservissement des deux vannes automatiques à au moins deux capteurs de détection de gaz et à un pressostat (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
― pour les appareils de réchauffage de combustible liquide, présence d'un dispositif limiteur de température, indépendant de la régulation de l'appareil de réchauffage ;
― présence d'un organe de coupure rapide sur chaque appareil de combustion au plus près de celui-ci (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
2.13. Contrôle de la combustion
Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d'une part, de contrôler leur bon fonctionnement et, d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation.
Les appareils de combustion sous chaudières utilisant un combustible liquide ou gazeux comportent un dispositif de contrôle de la flamme. Le défaut de son fonctionnement entraîne la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation en combustible.
Objet du contrôle :
― présence de dispositifs sur les appareils de combustion permettant, d'une part, de contrôler leur bon fonctionnement et, d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation ;
― pour les appareils de combustion sous chaudières utilisant un combustible liquide ou gazeux, présence d'un dispositif de contrôle de flamme entraînant la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation en combustible en cas de défaut de fonctionnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
2.14. Aménagement particulier
La communication entre le local chaufferie contenant les appareils de combustion utilisant du gaz et d'autres locaux, si elle est indispensable, s'effectue par un sas fermé par deux portes pare-flammes 1/2 heure. Cette disposition est applicable aux installations nouvelles.
Objet du contrôle :
― en cas de communication, présence d'un sas fermé par deux portes pare-flammes 1/2 heure entre le local chaufferie contenant les appareils de combustion utilisant des gaz et d'autres locaux.
2.15. Détection de gaz. ― Détection d'incendie
Un dispositif de détection de gaz, déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassement des seuils de danger, est mis en place dans les installations utilisant un combustible gazeux, exploitées sans surveillance permanente ou bien implantées en sous-sol. Ce dispositif coupe l'arrivée du combustible et interrompt l'alimentation électrique, à l'exception de l'alimentation des matériels et des équipements destinés à fonctionner en atmosphère explosive, de l'alimentation en très basse tension et de l'éclairage de secours, sans que cette manœuvre puisse provoquer d'arc ou d'étincelle pouvant déclencher une explosion. Un dispositif de détection d'incendie équipe les installations implantées en sous-sol.
L'emplacement des détecteurs est déterminé par l'exploitant en fonction des risques de fuite et d'incendie. Leur situation est repérée sur un plan. Ils sont contrôlés régulièrement et les résultats de ces contrôles sont consignés par écrit. La fiabilité des détecteurs est adaptée aux exigences du point 2.12 de la présente annexe. Des étalonnages sont régulièrement effectués.
Toute détection de gaz, au-delà de 60 % de la LIE, conduit à la mise en sécurité de toute installation susceptible d'être en contact avec l'atmosphère explosive, sauf les matériels et équipements dont le fonctionnement pourrait être maintenu conformément aux dispositions prévues au point 2.7 de la présente annexe.
Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d'exploitation.
Objet du contrôle :
― pour les installations utilisant un combustible gazeux, exploitées sans surveillance permanente ou implantées en sous-sol, présence d'un dispositif de détection de gaz possédant les critères décrits ci-dessus (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
― pour les installations implantées en sous-sol, présence d'un dispositif de détection d'incendie (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
― présence d'un plan repérant ce dispositif ;
― présence des résultats de contrôles des dispositifs de détection d'incendie.
2.16. Modification d'une installation existante
Les dispositions des points 2.1 à 2.5, 2.11 et 2.14 de la présente annexe ne s'appliquent pas en cas de remplacement d'appareils de combustion dans une installation existante ou de modification si ces dispositions conduisent à des transformations immobilières importantes.
3. Exploitation. ― Entretien
3.1. Surveillance de l'exploitation
L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
3.2. Contrôle de l'accès
Les personnes étrangères à l'établissement, à l'exception de celles désignées par l'exploitant, n'ont pas un accès libre aux installations (par exemple clôture, fermeture à clef...), nonobstant les dispositions prises en application du premier alinéa du point 2.5 de la présente annexe.
Objet du contrôle :
― présence d'une barrière physique (exemple : clôture, fermeture à clef...) interdisant l'accès libre aux installations.
3.3. Connaissance des produits. ― Etiquetage
L'exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues au code du travail.
Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
Objet du contrôle :
― présence des fiches de données de sécurité ;
― présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages.
3.4. Propreté
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières susceptibles de s'enflammer ou de propager une explosion. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
3.5. Registre entrée/sortie
L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité de combustibles consommés, auquel est annexé un plan général des stockages.
La présence de matières dangereuses ou combustibles à l'intérieur des locaux abritant les appareils de combustion est limitée aux nécessités de l'exploitation.
Objet du contrôle :
― présence d'un état des combustibles consommés ;
― présence du plan des stockages ;
― absence de matières dangereuses non nécessaires à l'exploitation à l'intérieur des locaux abritant des appareils de combustion.
3.6. (*)
Non concerné.
3.7. Entretien et travaux
L'exploitant veille au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de signalisation et de sécurité. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz fait l'objet d'une vérification annuelle d'étanchéité qui est réalisée sous la pression normale de service.
Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie de gaz susceptible de s'accompagner d'un dégagement de gaz n'est engagée qu'après une purge complète de la tuyauterie concernée. A l'issue de tels travaux, une vérification de l'étanchéité de la tuyauterie garantit une parfaite intégrité de celle-ci. Cette vérification se fait sur la base de documents prédéfinis et de procédures écrites. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
Pour des raisons liées à la nécessité d'exploitation, ce type d'intervention est effectué en dérogation au présent alinéa, sous réserve de l'accord préalable de l'inspection des installations classées.
Les soudeurs ont une attestation d'aptitude professionnelle spécifique au mode d'assemblage à réaliser. Cette attestation est délivrée par un organisme extérieur à l'entreprise et compétent, conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1980.
3.8. Conduite des installations
Les installations sont exploitées sous la surveillance permanente d'un personnel qualifié. Il vérifie périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s'assure de la bonne alimentation en combustible des appareils de combustion.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'exploitation sans surveillance humaine permanente est admise :
― pour les générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée lorsqu'ils répondent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 1er février 1993 (Journal officiel du 3 mars 1993) relatif à l'exploitation sans présence humaine permanente ainsi que les textes qui viendraient s'y substituer ou le modifier ;
― pour les autres appareils de combustion, si le mode d'exploitation assure une surveillance permanente de l'installation permettant au personnel soit d'agir à distance sur les paramètres de fonctionnement des appareils et de les mettre en sécurité en cas d'anomalies ou de défauts, soit de l'informer de ces derniers afin qu'il intervienne directement sur le site.
L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de l'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l'installation.
En cas d'anomalies provoquant l'arrêt de l'installation, celle-ci est protégée contre tout déverrouillage intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu'après élimination des défauts par du personnel d'exploitation au besoin après intervention sur le site.
Objet du contrôle :
― caractère permanent de la surveillance de l'exploitation des installations sauf dans les cas prévus ci-dessus ;
― présence de chacune de ces procédures écrites :
― de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ;
― relatives aux interventions du personnel ;
― relatives aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de l'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité ;
― présence, dans les procédures écrites, des indications de fréquence et de nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l'installation.
3.9. Efficacité énergétique
L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R. 224-21 du code de l'environnement fait réaliser un contrôle de l'efficacité énergétique conformément aux articles R. 224-20 à R. 224-41 du code de l'environnement ainsi qu'aux dispositions de l'arrêté du 2 octobre 2009 susvisé.
Objet du contrôle :
― réalisation du contrôle périodique de l'efficacité énergétique selon l'arrêté du 2 octobre 2009 susvisé (respect du délai, réalisation par organisme agréé, présence du rapport et vérification du respect des dispositions relatives notamment aux rendements minimaux, à l'équipement, au livret de chaufferie et au bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique).
4. Risques
4.1. (*)
Non concerné.
4.2. Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur. Ceux-ci sont au minimum constitués :
― des extincteurs portatifs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant un risque spécifique, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Leur nombre est déterminé à raison de deux extincteurs de classe 55 B au moins par appareil de combustion avec un maximum exigible de quatre lorsque la puissance de l'installation est inférieure à 10 MW et de six dans le cas contraire. Ces moyens peuvent être réduits de moitié en cas d'utilisation d'un combustible gazeux seulement. Ils sont accompagnés d'une mention : « Ne pas utiliser sur flamme gaz ». Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits manipulés ou stockés ;
― une réserve d'au moins 0,1 m³ de sable maintenu meuble et sec et des pelles (hormis pour les installations n'utilisant qu'un combustible gazeux).
Ces moyens sont complétés en fonction des dangers présentés et de la ressource en eau disponible par :
― un ou plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés, dont un, implanté à 200 mètres au plus du risque, ou une réserve d'eau suffisante permettant d'alimenter, avec un débit et une pression suffisants, indépendants de ceux des appareils d'incendie, des robinets d'incendie armés ou tous autres matériels fixes ou mobiles propres au site ;
― des matériels spécifiques : extincteurs automatiques dont le déclenchement interrompt automatiquement l'alimentation en combustible...
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Objet du contrôle :
― présence et implantation de deux extincteurs de classe 55 B au moins par appareil de combustion avec un maximum exigible de quatre (deux dans le cas d'utilisation d'un combustible gazeux seulement) lorsque la puissance de l'installation (somme des puissances des appareils de combustion constituant l'installation) est inférieure à 10 MW et de six (trois dans le cas d'utilisation d'un combustible gazeux seulement) dans le cas contraire (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
― présence d'une mention : « Ne pas utiliser sur flamme gaz » auprès des extincteurs ;
― présence d'une réserve de sable meuble et sec d'au moins 0,1 m³ et de pelles ;
― présentation d'un justificatif de la vérification annuelle de ces matériels.
4.3. Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques) qui la concerne. Ce risque est signalé.
Objet du contrôle :
― présence d'une signalisation des risques dans les zones de danger.
4.4. Emplacements présentant des risques d'explosion
Les matériels électriques, visés dans ce présent point, sont installés conformément au décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible.
Les canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
4.5. Interdiction des feux
En dehors des appareils de combustion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Objet du contrôle :
― présence d'un affichage indiquant l'interdiction d'apporter du feu.
4.6. « Permis de travail » et/ou « permis de feu »
Tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne sont effectués qu'après délivrance d'un « permis de travail » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant les règles d'une consigne particulière.
Le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant.
4.7. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :
― l'interdiction d'apporter du feu prévue au point 4.5 de la présente annexe ;
― les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ou inflammables ainsi que les conditions de rejet prévues au point 5.7 de la présente annexe ;
― les conditions de délivrance des « permis de travail » et des « permis de feu » visés au point 4.6 de la présente annexe ;
― les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
― la conduite à tenir pour procéder à l'arrêt d'urgence et à la mise en sécurité de l'installation ;
― la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
Objet du contrôle :
― présence de chacune de ces consignes.
4.8. Consignes d'exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
― les modes opératoires ;
― la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées par l'installation ;
― les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations et les consignations nécessaires avant de réaliser ces travaux ;
― les modalités d'entretien, de contrôle et d'utilisation des équipements de régulation et des dispositifs de sécurité.
Objet du contrôle :
― présence de chacune de ces consignes.
4.9. Information du personnel
Les consignes de sécurité et d'exploitation sont portées à la connaissance du personnel d'exploitation. Elles sont régulièrement mises à jour.
5. Eau
5.1. Prélèvements
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée.
Ces dispositifs sont relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m³/j. Le résultat de ces mesures est enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
Objet du contrôle :
― dans le cas d'installations prélevant de l'eau dans le milieu naturel, présence de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée ;
― dans le cas d'installations prélevant de l'eau dans le milieu naturel avec un débit supérieur à 10 m³/j, présence des résultats des mesures hebdomadaires ;
― présence d'un dispositif anti-retour sur le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable.
5.2. Consommation
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.
Les circuits de refroidissement dont le débit excède 10 m³/j sont conçus et exploités de manière à recycler l'eau utilisée.
Pour calculer ce débit, il n'est tenu compte ni des appoints d'eau lorsque le circuit de refroidissement est du type « circuit fermé » ni de l'eau utilisée en vue de réduire les émissions atmosphériques (préparation d'émulsion eau-combustible, injection d'eau pour réduire les oxydes d'azote...).
5.3. Réseau de collecte
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.
Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillon et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.
5.4. Mesure des volumes rejetés
La quantité d'eau rejetée est mesurée ou estimée à partir des relevés des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.
Objet du contrôle :
― présence des mesures ou présence des estimations à partir des relevés des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.
5.5. Valeurs limites de rejet
Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif, permettant de respecter les valeurs limites suivantes (contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur l'effluent brut non décanté et non filtré) sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
― pH : 5,5 ― 8,5 (9,5 en cas de neutralisation à la chaux) :
― température : < 30 °C ;
― hydrocarbures totaux (NFT 90-114) : 10 mg/l ;
― matières en suspension (NFT 90-105) : 100 mg/l ;
― DCO (NFT 90-101) : 300 mg/l ;
― si le réseau d'assainissement collectif est muni d'une station d'épuration, les valeurs limites pour la DCO et les MES sont portées respectivement à 2 000 mg/l et 600 mg/l.
Ces valeurs limites sont respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration.
Lorsque l'exploitant a recours au traitement des effluents atmosphériques pour atteindre les valeurs limites d'émission à l'atmosphère définies par la présente annexe, le préfet peut fixer, par arrêté pris en application de l'article L. 512-12 du code de l'environnement, des valeurs limites différentes ou visant d'autres polluants.
5.6. Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
5.7. Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.) déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident se fait soit dans les conditions prévues au point 5.5 de la présente annexe, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 de la présente annexe.
5.8. Epandage
5.8.1. Généralités
Les cendres issues de la combustion de biomasse par voie sèche ou humide sous l'équipement de combustion peuvent être épandues, dans la limite d'un volume annuel de 5 000 tonnes/an. L'épandage de tout autre déchet, des eaux résiduaires et des boues est interdit.
L'épandage des cendres respecte les dispositions du point 5.8.2 de la présente annexe. Celles-ci peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.
5.8.2. Règles d'épandage
NATURE DES ACTIVITÉS À PROTÉGER |
DISTANCE MINIMALE |
DOMAINE D'APPLICATION |
---|---|---|
Puits, forages, sources, aqueducs transitant des eaux destinées à la consommation humaine en écoulement libre, installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que ces dernières soient utilisées pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraîchères |
35 mètres |
Pente du terrain inférieure à 7 % |
|
100 mètres |
Pente du terrain supérieure à 7 % |
|
ou, si cette distance est inférieure, dans les conditions définies par l'acte fixant les règles de protection du prélèvement |
|
Cours d'eau et plans d'eau |
5 mètres des berges |
Pente du terrain inférieure à 7 % |
|
100 mètres des berges |
Pente du terrain supérieure à 7 % |
|
Dans tout les cas, l'épandage est effectué avec un système ou selon une pratique qui ne favorise pas le lessivage immédiat vers les berges |
|
Lieux de baignade (à l'exception des piscines privées) |
200 mètres |
|
Sites d'aquaculture (piscicultures soumises à autorisation ou déclaration sous la rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées ou sous la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature IOTA) et zones conchylicoles |
500 mètres |
|
Habitations ou locaux occupés par des tiers, zones de loisirs et établissements recevant du public |
50 mètres |
En cas de cendres odorantes |
|
100 mètres |
|
NATURE DES ACTIVITÉS à protéger |
DÉLAI MINIMUM |
|
---|---|---|
Herbages ou culture fourragères |
Trois semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte de cultures fourragères |
|
Terrains affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, à l'exception des cultures d'arbres fruitiers |
Pas d'épandage pendant la période de végétation |
|
Terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou fruitières en contact avec les sols ou susceptibles d'être consommées à l'état cru |
Dix mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même |
Tableau 1 a. ― Teneurs limites en éléments-traces métalliques dans les cendres
ÉLÉMENTS-TRACES MÉTALLIQUES |
VALEUR LIMITE DANS LES CENDRES (mg/kg matière sèche) |
FLUX CUMULÉ MAXIMUM apporté par les cendres en dix ans (g/m²) |
---|---|---|
Cadmium |
10 |
0,015 |
Chrome |
1 000 |
1,5 |
Cuivre |
1 000 |
1,5 |
Mercure |
10 |
0,015 |
Nickel |
200 |
0,3 |
Plomb |
800 |
1,5 |
Zinc |
3 000 |
4,5 |
Chrome + cuivre + nickel + zinc |
4 000 |
6 |
Tableau 1 b. ― Teneurs limites en composés-traces organiques dans les cendres
COMPOSÉS-TRACES organiques |
VALEUR LIMITE DANS LES CENDRES (mg/kg matière sèche) |
FLUX CUMULÉ MAXIMUM apporté par les cendres en dix ans (mg/m²) |
||
---|---|---|---|---|
Cas général |
Epandage sur pâturage |
Cas général |
Epandage sur pâturage |
|
Total des 7 principaux PCB (*) |
0,8 |
0,8 |
1,2 |
1,2 |
Fluoranthène |
5 |
4 |
7,5 |
6 |
Benzo(b)fluoranthène |
2,5 |
2,5 |
4 |
4 |
Benzo(a)pyrène |
2 |
1,5 |
3 |
2 |
(*) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180. |
Tableau 2. ― Valeurs limites de concentration dans les sols
ÉLÉMENTS-TRACES dans les sols |
VALEUR LIMITE (mg/kg matière sèche) |
|||
---|---|---|---|---|
Cadmium |
2 |
|||
Chrome |
150 |
|||
Cuivre |
100 |
|||
Mercure |
1 |
|||
Nickel |
50 |
|||
Plomb |
100 |
|||
Zinc |
300 |
ÉLÉMENTS-TRACES métalliques |
FLUX CUMULÉ MAXIMUM apporté par les cendres en dix ans (g/m²) |
---|---|
Cadmium |
0,015 |
Chrome |
1,2 |
Cuivre |
1,2 |
Mercure |
0,012 |
Nickel |
0,3 |
Plomb |
0,9 |
Sélénium (*) |
0,12 |
Zinc |
3 |
Chrome + cuivre + nickel + zinc |
4 |
(*) Pour les pâturages uniquement. |
5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée
Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 de la présente annexe est effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.
En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. Une mesure du débit est également réalisée ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m³/j.
Objet du contrôle :
― présence des résultats des mesures selon la fréquence et sur les paramètres décrits ci-dessus ou, en cas d'impossibilité d'obtenir un échantillon représentatif, évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites d'émissions applicables ;
― conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émissions applicables.
5.10. Traitement des hydrocarbures
En cas d'utilisation de combustibles liquides, les eaux de lavage des sols et les divers écoulements ne peuvent être évacués qu'après avoir traversé au préalable un dispositif séparateur d'hydrocarbures, à moins qu'ils soient éliminés conformément au titre 7 de la présente annexe. Ce matériel est maintenu en bon état de fonctionnement et périodiquement entretenu pour conserver ses performances initiales.
Lorsque la puissance de l'installation dépasse 10 MW, ce dispositif sera muni d'un obturateur automatique commandant une alarme dans le cas où l'appareil atteindrait sa capacité maximale de rétention des hydrocarbures.
Objet du contrôle :
― en cas d'utilisation de combustibles liquides, présence d'un séparateur d'hydrocarbures permettant le traitement des eaux de lavage des sols et des divers écoulements, sauf si ceux-ci sont éliminés comme des déchets ;
― en cas d'utilisation de combustibles liquides, lorsque la puissance de l'installation dépasse 10 MW, présence d'un obturateur automatique sur le séparateur d'hydrocarbures commandant une alarme dans le cas où l'appareil atteindrait sa capacité maximale de rétention des hydrocarbures.
6. Air. ― Odeurs
6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins d'analyse.
Le débouché des cheminées a une direction verticale et ne doit pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois...).
6.2. Valeurs limites et conditions de rejet
6.2.1. Combustibles utilisés
Les combustibles à employer correspondent à ceux figurant dans le dossier de déclaration et aux caractéristiques préconisées par le constructeur des appareils de combustion.
Ceux-ci ne peuvent être d'autres combustibles que ceux définis limitativement dans la nomenclature des installations classées sous la rubrique 2910-A.
Le combustible est considéré dans l'état physique où il se trouve lors de son introduction dans la chambre de combustion.
Objet du contrôle :
― conformité des combustibles utilisés avec ceux figurant dans le dossier de déclaration (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
6.2.2. Hauteur des cheminées
TYPE DE COMBUSTIBLE |
et < 4 MW |
4 MW et < 6 MW |
6 MW et < 10 MW |
10 MW et < 15 MW |
15 MW et < 20 MW |
---|---|---|---|---|---|
Gaz naturel et gaz de pétrole liquéfiés |
5 m |
6 m |
7 m |
9 m (13 m) |
10 m (15 m) |
Autres combustibles |
6 m |
7 m |
9 m |
11 m (16 m) |
12 m (17 m) |
TYPE DE COMBUSTIBLE |
et < 4 MW |
4 MW et < 6 MW |
6 MW et < 10 MW |
10 MW et < 15 MW |
15 MW et < 20 MW |
---|---|---|---|---|---|
Gaz naturel et gaz de pétrole liquéfiés |
5 m |
6 m |
7 m |
9 m (13 m) |
10 m (15 m) |
Autres combustibles |
9 m |
13 m |
15 m |
18 m (27 m) |
20 m (30 m) |
TYPE DE COMBUSTIBLE |
et < 4 MW |
4 MW et < 6 MW |
6 MW et < 10 MW |
10 MW et < 15 MW |
15 MW et < 20 MW |
---|---|---|---|---|---|
Biomasse |
12 m |
14 m |
17 m |
19 m (28 m) |
21 m (31 m) |
Autres combustibles solides |
16 m |
19 m |
22 m |
26 m (30 m) |
29 m (34 m) |
Fioul domestique |
7 m |
10 m |
12 m (15 m) |
||
Autres combustibles liquides (1) |
21 m |
24 m |
28 m |
32 m (37 m) |
35 m (41 m) |
Gaz naturel |
6 m |
8 m |
9 m (14 m) |
||
Gaz de pétrole liquéfiés |
7 m |
10 m |
12 m (15 m) |
||
(1) Si les combustibles consommés ont une teneur en soufre inférieure à 0,25 g/MJ, la hauteur de la cheminée peut être réduite du tiers de la hauteur donnée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance correspondante (valeur arrondie à l'unité supérieure). |
6.2.3. Vitesse d'éjection des gaz
A. Pour les turbines et moteurs, la vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche continue maximale est au moins égale à 25 m/s.
B. ― Pour les autres appareils de combustion, la vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche continue maximale est au moins égale à :
5 m/s pour les combustibles gazeux et le fioul domestique ;
6 m/s pour les combustibles solides et la biomasse ;
9 m/s pour les autres combustibles liquides.
Objet du contrôle :
― vérification de la vitesse d'éjection :
― mesurée lors de la mesure périodique de la pollution rejetée selon les modalités du point 6.3 de la présente annexe (Mesure périodique de la pollution rejetée) ; ou
― calculée grâce au débit mesuré lors de la mesure périodique de la pollution rejetée selon les modalités du point 6.3 de la présente annexe (Mesure périodique de la pollution rejetée) et à la section de la cheminée.
6.2.4. Valeurs limites de rejet
(combustion sous chaudières)
COMBUSTIBLES |
POLLUANTS |
||||
---|---|---|---|---|---|
|
Oxydes de soufre en équivalent SO2 (mg/Nm³) |
Oxydes d'azote en équivalent NO2 (mg/Nm³) |
Poussières (mg/Nm³) |
||
|
|
P < 10 MW |
P ≥ 10 MW |
P < 4 MW |
P ≥ 4 MW |
Biomasse |
225 (4) |
525 (11) (25) |
50 (14) |
50 (15) (26) |
|
Autres combustibles solides |
1 100 (3) |
550 (10) (21) (22) |
550 (22) |
50 (12) |
50 (13) |
Fioul domestique |
170 |
150 (7) (19) |
150 (8) (16) (20) |
50 |
|
Autres combustibles liquides |
1 700 (1) |
550 (22) |
450 (2) (9) (23) (24) |
50 (12) |
50 (13) |
Gaz naturel |
35 |
100 (5) (16) |
100 (6) (17) (18) |
5 |
|
Gaz de pétrole liquéfiés |
5 |
150 (7) (19) |
150 (8) (16) (20) |
5 |
RENVOI |
CONDITIONS |
VALEUR LIMITE d'émission (mg/Nm³) |
---|---|---|
(1) |
Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l'air prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées. |
SO2 : 3 400 |
(2) |
Installation dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. |
NOX : 550 |
(3) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014. |
SO2 : 2 000 |
(4) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014. |
SO2 : 300 |
(5) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014. |
NOX : 150 |
(6) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. |
NOX : 150 |
(7) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014. |
NOX : 200 |
(8) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. |
NOX : 200 |
(9) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014. |
NOX : 500 |
(10) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 possédant des chaudières automatiques monoblocs ou à tubes de fumée. |
NOX : 800 |
(11) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014. |
NOX : 750 |
(12) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014. |
Poussières : 150 |
(13) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014, sauf si la puissance dépasse 10 MW et qu'elle est située dans une agglomération de plus de 25 0000 habitants visée dans la liste figurant à l'article R. 221-2 du code de l'environnement |
Poussières : 100 |
(14) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014, cette valeur s'applique jusqu'au 31 décembre 2017. |
Poussières : 225 |
(15) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014, sauf si la puissance dépasse 10 MW et qu'elle est située dans une agglomération de plus de 250 000 habitants visée dans la liste figurant à l'article R. 221-2 du code de l'environnement. Cette valeur s'applique jusqu'au 31 décembre 2017. |
Poussières : 150 |
(16) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. |
NOX : 225 |
(17) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. |
NOX : 225 |
(18) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. |
NOX : 150 |
(19) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. |
NOX : 300 |
(20) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. |
NOX : 300 |
(21) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 possédant des chaudières automatiques monoblocs ou à tubes de fumée. |
NOX : 1 200 |
(22) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. |
NOX : 825 |
(23) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. |
NOX : 825 |
(24) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. |
NOX : 750 |
(25) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. |
NOX : 1130 |
(26) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014, si la puissance dépasse 10 MW et qu'elle est située dans une agglomération de plus de 250 000 habitants visée dans la liste figurant à l'article R. 221-2 du code de l'environnement. Cette valeur s'applique jusqu'au 31 décembre 2017. |
poussières : 75 |
COMBUSTIBLES |
POLLUANTS |
|||
---|---|---|---|---|
|
Oxydes de soufre en équivalent SO2 (mg/Nm³) |
Oxydes d'azote en équivalent NO2 (mg/Nm³) |
Poussières (mg/Nm³) |
|
|
|
P < 10 MW |
P ≥ 10 MW |
|
Biomasse |
225 |
525 (6) |
50 |
|
Autres combustibles solides |
1 100 |
550 (11) |
50 |
|
Fioul domestique |
170 |
150 (9) |
50 |
|
Autres combustibles liquides |
1 700 (1) |
550 (10) |
450 (2) (5) (10) |
50 (12) |
Gaz naturel |
35 |
100 (3)(9) |
100 (4) (7) (8) |
5 |
Gaz de pétrole liquéfiés |
5 |
150 (9) |
5 |
RENVOI |
CONDITIONS |
VALEUR LIMITE d'émission (mg/Nm³) |
---|---|---|
(1) |
Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l'air prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées. |
SO2 : 3400 |
(2) |
Installation déclarée après le 1er janvier 1998, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. |
NOX : 550 |
(3) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014. |
NOX : 150 |
(4) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. |
NOX : 150 |
(5) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014. |
NOX : 500 |
(6) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014. |
NOX : 750 |
(7) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée. |
NOX : 225 |
(8) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. |
NOX : 150 |
(9) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. |
NOX : 225 |
(10) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. |
NOX : 600 |
(11) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. |
NOX : 825 |
(12) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 et lorsque la puissance dépasse 10 MW, n'est pas située dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement. |
Poussières : 100 |
6.2.5. (*)
Non concerné.
6.2.6. Valeurs limites de rejet (turbines et moteurs)
COMBUSTIBLES |
POLLUANTS |
||
---|---|---|---|
|
Oxydes de soufre en équivalent SO2 (mg/Nm³) |
Oxydes d'azote en équivalent NO2 (mg/Nm³) |
Poussières (mg/Nm³) |
Combustibles liquides |
Fioul domestique : 60 Fioul lourd : 550 (1) |
120 (3) (7) (8) (12) (13) |
15 (14) |
Combustibles gazeux |
10 (2) |
50 (4) (5) (6) (10) (11) |
10 (9) (14) |
RENVOI |
CONDITIONS |
VALEUR LIMITE d'émission (mg/Nm³) |
---|---|---|
(1) |
Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l'air prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées. |
SO2 : 1100 |
(2) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014. |
SO2 : 12 |
(3) |
Installation déclarée après le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an. |
NOX : 300 |
(4) |
Installation déclarée après le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an. |
NOX : 150 |
(5) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014. |
NOX : 150 |
(6) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an. |
NOX : 300 |
(7) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014. |
NOX : 200 |
(8) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an. |
NOX : 400 |
(9) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014. |
Poussières : 15 |
(10) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. |
NOX : 225 |
(11) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an. |
NOX : 450 |
(12) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. |
NOX : 300 |
(13) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an. |
NOX : 600 |
(14) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 et lorsque la puissance dépasse 10 MW, qui n'est pas située dans une agglomération de plus de 250 000 habitants visée dans la liste figurant à l'article R. 221-2 du code de l'environnement. |
Poussières : 150 |
COMBUSTIBLES |
POLLUANTS |
||
---|---|---|---|
|
Oxydes de soufre en équivalent SO2 (mg/Nm³) |
Oxydes d'azote en équivalent NO2 (mg/Nm³) |
Poussières (mg/Nm³) |
Combustibles liquides |
Fioul domestique : 60 Fioul lourd : 550 (1) |
120 (3) (6) (7) |
15 |
Combustibles gazeux |
10 |
50 (2) (4) (5) |
10 |
RENVOI |
CONDITIONS |
VALEUR LIMITE d'émission (mg/Nm³) |
---|---|---|
(1) |
Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l'air prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées. |
SO2 : 1 100 |
(2) |
Installation déclarée après le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an. |
NOX : 150 |
(3) |
Installation déclarée après le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an. |
NOX : 300 |
(4) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014. |
NOX : 150 |
(5) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an. |
NOX : 300 |
(6) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014. |
NOX : 200 |
(7) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an. |
NOX : 400 |
COMBUSTIBLES |
POLLUANTS |
||
---|---|---|---|
|
Oxydes de soufre en équivalent SO2 (mg/Nm³) |
Oxydes d'azote en équivalent NO2 (mg/Nm³) |
Poussières (mg/Nm³) |
Combustibles liquides |
Fioul domestique : 60 Fioul lourd : 565 (4) |
225 (2)(9)(10)(11)(12)(18)(19)(20)(21) |
Fioul domestique : 30 (3) (14) (23) Fioul lourd : 40 (3) (14) |
Combustibles gazeux |
10 |
100 (1)(5)(6)(7)(15)(16)(17) |
10 (13)(22) |
RENVOI |
CONDITIONS |
VALEUR LIMITE d'émission (mg/Nm³) |
---|---|---|
(1) |
Installation déclarée après le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an ou utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode gaz). |
NOX : 130 |
(2) |
Installation déclarée après le 1er janvier 2014 utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode liquide). |
NOX : 450 |
(3) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 sauf si la puissance dépasse 10 MW et qu'elle est située dans une agglomération de plus de 250000 habitants visée dans la liste figurant à l'article R. 221-2 du code de l'environnement. |
Poussières : 55 |
(4) |
Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l'air prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées. |
SO2 : 1130 |
(5) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014. |
NOX : 130 |
(6) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode gaz). |
NOX : 260 |
(7) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an. |
NOX : 190 |
(9) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 si le régime de rotation ≥ 1 200 tours/min. |
NOX : 560 |
(10) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 si le régime de rotation < 1 200 tours/min. |
NOX : 710 |
(11) |
Installation déclarée après le 1er janvier 1998 dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an. |
NOX : 750 |
(12) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode liquide). |
NOX : 710 |
(13) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014. |
Poussières : 20 |
(14) |
Installation située dans une agglomération de plus de 250 000 habitants visée dans la liste figurant à l'article R. 221-2 du code de l'environnement lorsque la puissance est supérieure à 10 MW. |
Poussières : 20 |
(15) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998. |
NOX : 195 |
(16) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode gaz). |
NOX : 390 |
(17) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an. |
NOX : 280 |
(18) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 si le régime de rotation ≥ 1 200 tours/min. |
NOX : 840 |
(19) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an. |
NOX : 1120 |
(20) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 si le régime de rotation < 1 200 tours/min. |
NOX : 1060 |
(21) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode liquide). |
NOX : 1060 |
(22) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 sauf si la puissance dépasse 10 MW et qu'elle est située dans une agglomération de plus de 250 000 habitants visée dans la liste figurant à l'article R. 221-2 du code de l'environnement. |
Poussières : 55 |
(23) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 sauf si la puissance dépasse 10 MW et qu'elle est située dans une agglomération de plus de 250000 habitants visée dans la liste figurant à l'article R. 221-2 du code de l'environnement |
Poussières : 40 |
COMBUSTIBLES |
POLLUANTS |
||
---|---|---|---|
|
Oxydes de soufre en équivalent SO2 (mg/Nm³) |
Oxydes d'azote en équivalent NO2 (mg/Nm³) |
Poussières (mg/Nm³) |
Combustibles liquides |
Fioul domestique : 60 Fioul lourd : 565 (9) |
225 (2)(5)(6)(7)(8) |
Fioul domestique : 30 Fioul lourd : 40 |
Combustibles gazeux |
10 |
100 (1)(3)(4) |
10 |
RENVOI |
CONDITIONS |
VALEUR LIMITE d'émission (mg/Nm³) |
---|---|---|
(1) |
Installation déclarée après le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an ou utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode gaz) |
NOX : 130 |
(2) |
Installation déclarée après le 1er janvier 2014 utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode liquide) |
NOX : 450 |
(3) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014 |
NOX : 130 |
(4) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an ou utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode gaz) |
NOX : 190 |
(5) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014 |
NOX : 450 |
(6) |
Installation dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an |
NOX : 750 |
(7) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode liquide) |
NOX : 710 |
(8) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 utilisant un système d'allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode liquide) |
NOX : 750 |
(9) |
Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l'air prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées |
SO2 : 1130 |
6.2.7. Valeurs limites de rejet (autres installations)
COMBUSTIBLES |
POLLUANTS |
|
---|---|---|
|
Oxydes d'azote en équivalent NO2 (mg/Nm³) |
Poussières (mg/Nm³) |
Combustibles liquides |
350 (2)(5)(6) |
30 (3)(7) |
Combustibles gazeux |
300 (1)(4)(6) |
30 (3)(7) |
RENVOI |
CONDITIONS |
VALEUR LIMITE d'émission (mg/Nm³) |
---|---|---|
(1) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 avec préchauffage de l'air à une température inférieure à 450 °C |
NOX : 400 |
(2) |
Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 avec préchauffage de l'air à une température inférieure à 450 °C |
NOX : 500 |
(3) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014 |
Poussières : 150 |
(4) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 avec préchauffage de l'air à une température inférieure à 450 °C |
NOX : 600 |
(5) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 avec préchauffage de l'air à une température inférieure à 450 °C |
NOX : 750 |
(6) |
Pour les installations déclarées avant le 1er janvier 2014, au-delà d'une température de préchauffage de l'air de combustion de 450 °C et dans le cas où les valeurs ci-dessus ne peuvent être respectées, il conviendra de mettre en œuvre des techniques de combustion à faibles émissions d'oxydes d'azote permettant d'atteindre un rendement minimum de réduction des oxydes d'azote de 30 % |
― |
(7) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014 et qui est située dans une agglomération de plus de 250 000 habitants visée dans la liste figurant à l'article R. 221-2 du code de l'environnement lorsque leur puissance est supérieure à 10 MW |
Poussières : 50 |
COMBUSTIBLES |
POLLUANTS |
|
---|---|---|
|
Oxydes d'azote en équivalent NO2 (mg/Nm³) |
Poussières (mg/Nm³) |
Combustibles liquides |
350 (3) |
30 (1) |
Combustibles gazeux |
300 (2) |
30 (1) |
RENVOI |
CONDITIONS |
VALEUR LIMITE d'émission (mg/Nm³) |
---|---|---|
(1) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 2014 |
Poussières : 50 |
(2) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 |
NOX : 400 |
(3) |
Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 |
NOX : 600 |
6.2.8. Utilisation de plusieurs combustibles
Si une même installation utilise alternativement plusieurs combustibles, les valeurs limites d'émission qui lui sont applicables sont déterminées en se référant à chaque combustible utilisé. Par dérogation, les installations utilisant normalement du gaz et consommant, à titre exceptionnel et pour une courte période, un autre combustible pour pallier une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz, respectent, au moment de l'emploi du combustible de remplacement, que la seule la valeur limite pour les oxydes de soufre applicable à ce combustible.
Si une installation est alimentée simultanément par plusieurs combustibles différents (à l'exception des moteurs dual fioul visés au point 6.2.6), la valeur limite de rejet pour chaque polluant ne dépasse pas la valeur limite déterminée à partir de celles des différents combustibles pondérées en fonction de la puissance thermique fournie par chacun des combustibles. Toutefois, si l'un des combustibles est un combustible liquide, la valeur limite d'émission pour les oxydes de soufre est celle de ce combustible.
Objet du contrôle :
― conformité des résultats des mesures visées au point 6.3 de la présente annexe (Mesure périodique de la pollution rejetée), ramenés aux conditions spécifiées ci-dessus avec les valeurs limites d'émission applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
6.2.9. Dispositions spécifiques pour les installations
situées dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère
Lorsque les installations visées aux points 6.2.4, 6.2.6 et 6.2.7 de la présente annexe sont situées dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère tel que prévu à l'article R. 222-13 du code de l'environnement, un arrêté préfectoral peut renforcer l'ensemble des dispositions du présent arrêté, et notamment :
― abaisser les valeurs limites prévues aux points 6.2.4, 6.2.6 et 6.2.7 de la présente annexe ; et/ou
― anticiper la date d'application de ces valeurs limites ; et/ou
― prévoir une périodicité plus élevée des mesures des émissions atmosphériques prévues au point 6.3 de la présente annexe.
6.3. Mesure périodique de la pollution rejetée
L'exploitant fait effectuer au moins tous les deux ans par un organisme agréé par le ministre de l'environnement ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA) une mesure du débit rejeté et des teneurs en oxygène, oxydes de soufre, poussières et oxydes d'azote dans les gaz rejetés à l'atmosphère selon les méthodes normalisées en vigueur. Pour les chaudières utilisant un combustible solide, l'exploitant fait également effectuer dans les mêmes conditions une mesure des teneurs en dioxines et furanes.
A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d'échantillonnage isocinétique décrites par la norme NF EN 13284-1 ou la norme NFX 44-052 sont respectées.
La mesure des oxydes de soufre et des poussières n'est pas exigée lorsque les combustibles consommés sont exclusivement des combustibles gazeux. La mesure des oxydes de soufre n'est pas exigée si le combustible est du fioul domestique.
Pour les installations de séchage, au lieu des mesures prévues au présent point et au point 6.4 de la présente annexe, des modalités différentes, reconnues spécifiquement par le ministère chargé des installations classées, peuvent être mises en place, pour justifier du respect des valeurs limites imposées au point 6.2.7 de la présente annexe.
Le premier contrôle est effectué six mois au plus tard après la mise en service de l'installation. A cette occasion, les teneurs en monoxyde de carbone, en composés organiques volatils (hors méthane) et en formaldéhyde sont déterminées lorsque ces polluants sont réglementés.
Les mesures sont effectuées selon les dispositions fixées par l'arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère. Elles sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation. Pour les turbines et moteurs, les mesures sont effectuées en régime stabilisé à pleine charge.
Les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si les résultats ne dépassent pas les valeurs limites.
Objet du contrôle :
― présence des résultats des mesures périodiques réglementaires du débit rejeté et des teneurs en oxygène, oxydes de soufre, poussières et oxydes d'azote dans les gaz rejetés à l'atmosphère faites par un organisme agréé (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
6.4. Mesure des rejets de poussières et d'oxydes de soufre
I. ― Les installations dont la puissance totale est supérieure ou égale à 10 MW sont pourvues d'appareils de contrôle permettant une évaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets (opacimètre par exemple).
Lorsque l'installation soit utilise des mélanges de combustibles dont un au moins a une teneur en soufre supérieure à 0,5 g/MJ, soit met en œuvre des dispositifs de désulfuration des gaz, une mesure en continu des oxydes de soufre dans les rejets est réalisée.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations utilisant exclusivement des combustibles gazeux ou du fioul domestique.
II. - Les appareils de mesure en continu sont exploités selon les normes NF EN ISO 14956 (version de décembre 2002 ou versions ultérieures) et NF EN 14181 (version d'octobre 2004 ou versions ultérieures), et appliquent en particulier les procédures d'assurance qualité (QAL 1, QAL 2 et QAL 3) et une vérification annuelle (AST).
Les appareils de mesure sont évalués selon la procédure QAL 1 et choisis pour leur aptitude au mesurage dans les étendues et incertitudes fixées. Ils sont étalonnés en place selon la procédure QAL 2 et l'absence de dérive est contrôlée par les procédures QAL 3 et AST.
Pour les appareils déjà installés sur site, pour lesquels une évaluation n'a pas encore été faite ou pour lesquels la mesure de composants n'a pas encore été évaluée, l'incertitude sur les valeurs mesurées peut être considérée transitoirement comme satisfaisante si les étapes QAL 2 et QAL 3 conduisent à des résultats satisfaisants.
III. - Pour chaque appareil de mesure en continu, l'exploitant fait réaliser la première procédure QAL 2 par un laboratoire agréé dans les six mois suivant la mise en service de l'installation. La procédure QAL 3 est aussitôt mise en place. L'exploitant fait également réaliser un test annuel de surveillance (AST) par un laboratoire agréé.
La procédure QAL 2 est renouvelée :
― tous les cinq ans ; et
― dans les cas suivants :
― dès lors que l'AST montre que l'étalonnage QAL 2 n'est plus valide ; ou
― après une modification majeure du fonctionnement de l'installation (par ex. : modification du système de traitement des effluents gazeux ou changement du combustible ou changement significatif du procédé) ; ou
― après une modification majeure concernant l'AMS (par ex. : changement du type de ligne ou du type d'analyseur).
IV. - Pour les installations fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an, la procédure QAL 2 peut être adaptée en effectuant uniquement cinq mesurages en parallèle entre la SRM (méthode de référence) et l'AMS (système de mesure automatique d'autosurveillance). Les mesures obtenues en injectant les gaz de zéro et de sensibilité sur l'AMS sont pris en compte pour la détermination de la droite d'étalonnage.
La réalisation du test annuel de surveillance peut également être remplacée par une comparaison des mesures en continu issues des analyseurs et de celles issues des contrôles visés au III du présent point.
V. - Les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si les trois conditions suivantes sont respectées :
― aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d'émission ;
― aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 110 % des valeurs limites d'émission ;
― 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l'année ne dépassent pas 200 % des valeurs limites d'émission.
Les valeurs moyennes horaires sont déterminées pendant les périodes effectives de fonctionnement de l'installation. Sont notamment exclues les périodes de démarrage, de mise à l'arrêt, de ramonage, de calibrage des systèmes d'épuration ou des systèmes de mesure des polluants atmosphériques.
Les valeurs moyennes horaires validées sont déterminées à partir des valeurs moyennes horaires, après soustraction de l'incertitude, exprimée par des intervalles de confiance à 95 % d'un résultat mesuré unique et qui ne dépasse pas les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission :
― SO2 : 20 % ;
― poussières : 30 %.
Les valeurs moyennes journalières validées et les valeurs moyennes mensuelles validées s'obtiennent en faisant la moyenne des valeurs moyennes horaires validées.
Il n'est pas tenu compte de la valeur moyenne journalière lorsque trois valeurs moyennes horaires ont dû être invalidées en raison de pannes ou d'opérations d'entretien de l'appareil de mesure en continu. Le nombre de jours écartés pour des raisons de ce type est inférieur à dix par an. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires à cet effet. Dans l'hypothèse où le nombre de jours écartés dépasse trente par an, le respect des valeurs limites d'émission est apprécié en appliquant les dispositions du point 6.3 de la présente annexe.
VI. - Les informations recueillies sont conservées pendant une durée de trois ans et versées au dossier installations classées prévu au point 1.4 de la présente annexe.
Objet du contrôle :
― présence des résultats des mesures en continu des teneurs en poussières (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
― présence des résultats des mesures en continu des teneurs en oxydes de soufre dans le cas d'installation soit utilisant des mélanges de combustibles dont un au moins a une teneur en soufre supérieure à 0,5 g/MJ, soit mettant en œuvre des dispositifs de désulfuration des gaz (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
6.5. Entretien des installations
Le réglage et l'entretien de l'installation se fera soigneusement et aussi fréquemment que nécessaire, afin d'assurer un fonctionnement ne présentant pas d'inconvénients pour le voisinage. Ces opérations porteront également sur les conduits d'évacuation des gaz de combustion et, le cas échéant, sur les appareils de filtration et d'épuration.
6.6. Equipement des chaufferies
L'installation et les appareils de combustion qui la composent sont équipés des appareils de réglage des feux et de contrôle nécessaires à l'exploitation en vue de réduire la pollution atmosphérique.
6.7. Livret de chaufferie
Les résultats des contrôles et des opérations d'entretien des installations de combustion comportant des chaudières sont portés sur le livret de chaufferie. En outre, la tenue du livret de chaufferie est réalisée conformément à l'annexe de l'arrêté du 2 octobre 2009 susvisé.
Objet du contrôle :
― présence du livret de chaufferie indiquant les résultats des contrôles et opérations d'entretien des installations de combustion comportant des chaudières.
7. Déchets
7.1. Récupération. ― recyclage
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées dans des installations appropriées.
Les cendres issues de la combustion peuvent être mises sur le marché en application des dispositions des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural applicables aux matières fertilisantes. Elles disposent alors d'une homologation, d'une autorisation provisoire de vente ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation, ou sont conformes à une norme d'application obligatoire.
7.2. Stockage des déchets
Les déchets produits par l'installation sont stockés dans des conditions limitant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs). Toutes les dispositions sont prises pour assurer l'évacuation régulière des déchets produits, notamment les cendres et les suies issues des installations de combustion. La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
7.3. Déchets non dangereux
Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc...) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères. Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette obligation n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes.
7.4. Déchets dangereux
Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination ; les documents justificatifs sont conservés trois ans.
Objet du contrôle :
― présence des documents justificatifs de l'élimination des déchets dangereux (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
7.5. Brûlage
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.
8. Bruit et vibrations
8.1. Valeurs limites de bruit
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation) |
ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés |
ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés |
---|---|---|
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) |
6 dB (A) |
4 dB (A) |
Supérieur à 45 dB (A) |
5 dB (A) |
3 dB (A) |
8.2. Véhicules. ― engins de chantier
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'installation respectent la réglementation en vigueur (notamment les engins de chantier sont conformes à un type homologué). L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
8.3. Vibrations
Les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 (Journal officiel du 22 octobre 1986) sont applicables.
8.4. Mesure de bruit
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie aux points 2.1, 2.2 et 2.3 de l'arrêté du 20 août 1985. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée au moins tous les trois ans.
9. Remise en état en fin d'exploitation
9.1. Elimination des produits dangereux en fin d'exploitation
En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.
9.2. Traitement des cuves
Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées et dégazées. Elles sont si possible enlevées, sinon, et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles sont neutralisées par remplissage avec un matériau solide inerte.