Toute demande d'autorisation d'introduire, à des fins scientifiques, dans les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau des poissons, des crustacés ou des grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées et qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 432-5 du même code est adressée en cinq exemplaires au préfet du département où l'introduction est prévue.