Après l'article 5 du même arrêté sont insérées les dispositions suivantes :
« Art. 5-1. - En vue de cette évaluation, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date fixée par l'administration.
« Le modèle de ce dossier ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.
« Ce dossier comporte notamment une description par le candidat de son expérience au regard du profil recherché. Cette description comprend deux parties.
« Art. 5-2. - Dans la première partie, le candidat décrit en trois pages dactylographiées maximum les fonctions et responsabilités qui lui ont été confiées dans le domaine de l'enseignement, en formation initiale (collège, lycée, apprentissage), en formation continue des adultes ou dans la direction d'une exploitation agricole ou d'un atelier technologique et les acquis professionnels qui en sont résultés. Hormis pour les sections "ingénierie de formation professionnelle” et "chef de travaux”, le candidat développe dans la seconde partie, en sept pages dactylographiées maximum, l'une de ses réalisations pédagogiques dans la discipline concernée par le concours, relative à une situation d'apprentissage et à la conduite d'une classe qu'il a eue en responsabilité, étendue, le cas échéant, à la prise en compte de la diversité des élèves ainsi qu'à l'exercice de la responsabilité éducative et à l'éthique professionnelle. Sa présentation met en évidence les apprentissages, les objectifs, les progressions et les résultats obtenus ainsi que les problématiques rencontrées.
« Pour l'accès à la section "ingénierie de formation professionnelle”, le candidat développe dans la seconde partie, en sept pages dactylographiées maximum, l'analyse de deux actions d'ingénierie distinctes, dont au moins une inclut un volet pédagogique. Il aborde la cohérence, la faisabilité, les modes de communication choisis et la pertinence des démarches en fonction du contexte. Il présente les principales problématiques rencontrées et analyse ses propres pratiques.
« Pour l'accès à la section "chef de travaux”, le candidat développe dans la seconde partie, en sept pages dactylographiées maximum, l'analyse de deux situations de travail sur les exploitations agricoles et ateliers technologiques, dont une au moins inclut un volet pédagogique.
« Art. 5-3. - Le jury attribue à chaque dossier une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant. A l'issue de cette évaluation, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats dont les dossiers ont obtenu une note au moins égale à 8 sur 20.
« Art. 5-4. - L'épreuve orale d'admission, d'une durée maximale de cinquante minutes (coefficient 4), doit permettre au jury de vérifier que les candidats possèdent les connaissances, aptitudes et compétences pour exercer les fonctions normalement dévolues aux professeurs de lycée professionnel agricole.
« Cette épreuve comporte deux parties :
« La première partie, d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, débute par un exposé au cours duquel le candidat présente son analyse sur une des deux questions tirées au sort (préparation : une heure). Cette question peut s'appuyer, le cas échéant, sur un ou plusieurs documents. Hormis les sections "ingénierie de formation professionnelle” et "chef de travaux” du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, la question porte sur les thèmes de l'éducation et de l'enseignement agricole.
« L'exposé, d'une durée de dix minutes maximum, est suivi d'un entretien avec le jury.
« Pour l'accès à la section "ingénierie de formation professionnelle”, les thèmes portent sur l'ingénierie de la formation professionnelle.
« Pour l'accès à la section "chef de travaux”, les thèmes portent sur le fonctionnement des exploitations agricoles et ateliers technologiques, notamment sur l'organisation de la production, sur la formation et l'innovation.
« La seconde partie, d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, consiste en un échange avec le jury sur le parcours professionnel et les activités du candidat et vise à évaluer les acquis de son expérience professionnelle, y compris pour les sections concernées et les aspects disciplinaires. Pour conduire cet échange, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat pour l'épreuve d'admissibilité.
« Art. 5-5. - Le jury attribue à cette épreuve une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant.
« Art. 5-6. - A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse la liste des candidats admis classés par ordre de mérite. Il établit, le cas échéant, une liste complémentaire. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 9 sur 20 à l'épreuve orale.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
« Art. 5-7. - La composition du jury du concours interne est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »