L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Le concours interne comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en l'évaluation d'un dossier établi par les candidats en vue de la reconnaissance des acquis de leur expérience professionnelle (coefficient 1). Outre le respect des consignes, la présentation et l'expression écrite, le jury apprécie la valorisation de l'expérience professionnelle des candidats.
Hormis les sections " ingénierie de formation professionnelle ” et " chef de travaux ”, le jury apprécie également l'argumentation des choix didactiques et pédagogiques qu'il a opérés dans la situation pédagogique décrite.
S'agissant de la section ” ingénierie de formation professionnelle ”, le jury apprécie la justification argumentée des choix opérés dans les situations liées à l'ingénierie de formation professionnelle décrites.
S'agissant de la section ” chef de travaux ”, le jury apprécie la justification argumentée des choix d'orientation de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique et des prises de décision effectuées dans le cadre de l'établissement, en situation de projet de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique.
Pour l'ensemble des sections, le jury évalue la capacité de réflexion et les compétences du candidat attendues au regard du profil de poste. »