L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Le concours interne comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. L'épreuve d'admissibilité consiste en l'évaluation d'un dossier établi par les candidats en vue de la reconnaissance des acquis de leur expérience professionnelle (coefficient 1). Outre le respect des consignes, la présentation et l'expression écrite, le jury apprécie la valorisation de l'expérience professionnelle des candidats. Pour l'ensemble des sections, le jury évalue la capacité de réflexion et les compétences du candidat attendues au regard du profil de poste. »