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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 septembre 2013 portant modification des arrêtés relatifs aux modalités d'organisation des concours de recrutement des personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 septembre 2013 portant modification des arrêtés relatifs aux modalités d'organisation des concours de recrutement des personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Après l'article 3 du même arrêté sont insérées les dispositions suivantes :
« Art. 3-1. - En vue de cette évaluation, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date fixée par l'administration. Le modèle de ce dossier ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.
« Ce dossier comporte notamment une description par le candidat de son expérience au regard du profil recherché. Cette description comprend deux parties.
« Art. 3-2. - Dans la première partie, le candidat décrit, en trois pages dactylographiées maximum, les responsabilités qui lui ont été confiées durant les différentes étapes de son parcours professionnel dans le domaine de l'éducation et de la gestion d'un service d'éducation et de surveillance en formation initiale (collège, lycée, apprentissage), et les acquis qui en sont résultés.
« Le candidat développe dans la seconde partie, en sept pages dactylographiées maximum, l'une de ses réalisations relative à une situation éducative et à la gestion des groupes d'apprenants, étendue à la prise en compte de la diversité des élèves, ainsi qu'à l'exercice de la responsabilité éducative et à l'éthique professionnelle. Il met en évidence les objectifs ainsi que les résultats obtenus et commente les choix qu'il a effectués.
« Art. 3-3. - Le jury attribue à chaque dossier une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant. A l'issue de cette évaluation, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats dont les dossiers ont obtenu une note au moins égale à 8 sur 20.
« Art. 3-4. - L'épreuve orale d'admission, d'une durée maximale de cinquante minutes (coefficient 4), doit permettre au jury de vérifier que les candidats possèdent les connaissances, aptitudes et compétences pour exercer les fonctions normalement dévolues aux conseillers principaux d'éducation.
« Cette épreuve comporte deux parties :
« La première partie, d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, débute par un exposé au cours duquel le candidat présente son analyse sur une des deux questions tirées au sort (préparation : une heure). Cette question peut s'appuyer, le cas échéant, sur un ou plusieurs documents. La question porte sur les thèmes de l'éducation et de l'enseignement agricole. L'exposé, d'une durée de dix minutes maximum, est suivi d'un entretien avec le jury.
« La seconde partie, d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, consiste en un échange avec le jury sur le parcours professionnel et les activités du candidat et vise à évaluer les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet échange, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat pour l'épreuve d'admissibilité.
« Art. 3-5. - Le jury attribue à cette épreuve une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant.
« Art. 3-6. - A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse la liste des candidats admis classés par ordre de mérite. Il établit, le cas échéant, une liste complémentaire. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 9 sur 20 à l'épreuve orale.
« Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
« Art. 3-7. - La composition du jury du concours interne est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »