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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 19 septembre 2013 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux recrutements dans le corps des commissaires des armées et dans l'école des commissaires des armées)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 19 septembre 2013 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux recrutements dans le corps des commissaires des armées et dans l'école des commissaires des armées)


I. ― Le candidat doit présenter lors du dépôt de sa candidature, ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, ou pour l'officier issu de l'Ecole polytechnique au moment de sa demande, les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées à la section 2.
II. - Pour les recrutements prévus aux articles 4 et 5 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé, les conditions fixées aux sections 2 et 3 sont vérifiées à l'arrivée en école et avant la signature de l'acte d'engagement pour les élèves officiers de carrière.
III. - Pour les recrutements prévus aux articles 6 et 7 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé, les conditions fixées aux sections 2 et 3 sont vérifiées avant le 1er août de l'année du recrutement.
IV. - Pour les candidats à la souscription d'un contrat au sein du service du commissariat des armées, les conditions fixées aux sections 2 et 3 sont vérifiées avant la date de signature de leur contrat initial.