En sus du profil médical prévu à la section 2 du présent arrêté :
I. - Le candidat à l'un des concours prévus aux articles 4 à 6 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre susvisé ou à la souscription d'un contrat ne doit pas être exempt de sport.
II. - Le candidat au concours prévu à l'article 4 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre susvisé ayant opté pour la formation spécifique d'armée au sein de la marine nationale doit être apte au service à la mer.