L'article R. 452-37 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et le secrétariat du comité de gestion du fonds » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses de gestion que finance le fonds sont déterminées annuellement en appliquant, au montant des astreintes encaissées au cours de l'exercice précédent, un taux fixé par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion. La caisse de garantie du logement locatif social prélève sur le fonds la somme ainsi déterminée et notifie sans délai au comité de gestion le montant et la date du prélèvement. »