« 2. Marchandises dangereuses pour la sécurité publique
« Les matériels, armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B et C, du 1° de la catégorie D et des a, b et c du 2° de la catégorie D soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1 du code de la défense, à l'exclusion :
« ― des armes, munitions et leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1°, 2° et 8° de la catégorie C ;
« ― des fusils et carabines de chasse ainsi que des projectiles et munitions de chasse des 1°, 7° et 8° de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, pour lesquels les détenteurs et transporteurs justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel. »