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Article AUTONOME (Arrêté du 19 septembre 2013 modifiant l'arrêté du 29 juillet 2003 portant application de l'article 414 du code des douanes et de l'article 282 du code des douanes applicable à Mayotte)

Article AUTONOME (Arrêté du 19 septembre 2013 modifiant l'arrêté du 29 juillet 2003 portant application de l'article 414 du code des douanes et de l'article 282 du code des douanes applicable à Mayotte)



« 2. Marchandises dangereuses pour la sécurité publique


« Les matériels, armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B et C, du 1° de la catégorie D et des a, b et c du 2° de la catégorie D soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1 du code de la défense, à l'exclusion :
« ― des armes, munitions et leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1°, 2° et 8° de la catégorie C ;
« ― des fusils et carabines de chasse ainsi que des projectiles et munitions de chasse des 1°, 7° et 8° de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, pour lesquels les détenteurs et transporteurs justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel. »