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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 26 août 2013 relatif à l'organisation générale de la scolarité à l'Ecole d'administration des affaires maritimes)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 26 août 2013 relatif à l'organisation générale de la scolarité à l'Ecole d'administration des affaires maritimes)


Pour être admis au second cycle de formation, les élèves doivent avoir obtenu une moyenne générale de 10 sur 20 et les certificats professionnels définis par l'instruction visée à l'article 5.
L'orientation dans la spécialité de l'emploi est arrêtée par l'inspecteur général des affaires maritimes en fonction des résultats obtenus et des possibilités d'emploi.
En cas de résultats insuffisants, une mesure de redoublement peut être prononcée par le ministre chargé de la mer après avis du conseil d'instruction.