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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 26 août 2013 relatif à l'organisation générale de la scolarité à l'Ecole d'administration des affaires maritimes)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 26 août 2013 relatif à l'organisation générale de la scolarité à l'Ecole d'administration des affaires maritimes)


Les élèves administrateurs et les administrateurs stagiaires reçoivent un diplôme de fin d'études et sont nommés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 susvisé, sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité ou de formation.
Le classement de fin de scolarité ou de formation est établi par ordre de mérite pour chaque catégorie de recrutement du décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 susvisé, en tenant compte des résultats obtenus sur l'ensemble de la scolarité ou de la formation et d'une note d'aptitude générale attribuée par l'inspecteur général des affaires maritimes. A égalité de points, le classement est déterminé par la note d'aptitude générale.